Les lotissements, définis par l'article L. 442-1 du Code de l'urbanisme, qui constituent des opérations d'aménagement ayant pour but l'implantation de constructions, doivent dès lors respecter les règles tendant à la maîtrise de l'occupation des sols édictées par le Code de l'urbanisme ou les documents locaux d'urbanisme, même s'ils n'ont pour objet ou pour effet, à un stade où il n'existe pas encore de projet concret de construction, que de permettre le détachement d'un lot d'une unité foncière. Par suite, lorsque le lotissement est soumis à déclaration préalable, il appartient à l'autorité compétente de s'opposer à une déclaration préalable portant sur un lotissement situé dans un secteur que ces règles rendent inconstructible.
En l'espèce, la méconnaissance des dispositions de l'article L. 146-4 du Code de l'urbanisme relatives aux règles de construction applicables dans les communes du littoral pouvait être utilement invoquée pour contester la décision du maire du Lavandou de ne pas s'opposer au projet de lotissement d'une parcelle située dans un secteur d'urbanisation diffuse éloignée de l'agglomération.