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TERRITOIRES

Stationnement des camping-cars

LA RÉDACTION, LE 1er JUIN 2015
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En matière de circulation et de stationnement, l'article L. 2213-2 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) fixe les pouvoirs du maire. Ce dernier peut, par arrêté motivé, «interdire à certaines heures l'accès de certaines voies de l'agglomération ou de certaines portions de voie ou réserver cet accès, à certaines heures, à diverses catégories d'usagers ou de véhicules» ou «réglementer l'arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d'entre eux, ainsi que la desserte des immeubles riverains». Au titre de leurs pouvoirs généraux de police définis à l'article L. 2213-4 du CGCT, les maires ont, en outre, la possibilité de prévenir tout trouble à l'ordre public en interdisant la circulation de véhicules sur certaines voies ou portions de voies ainsi qu'en limitant certaines activités sur la voie publique. La décision d'interdire l'accès des véhicules dépassant une certaine hauteur aux parcs de stationnement doit être prise, par conséquent, sur la base d'un arrêté motivé par l'autorité de police. Il appartient à cette dernière de définir dans ce cas la hauteur maximale autorisée. A l'exception de circonstances locales exceptionnelles, ces interdictions ne sauraient être générales et absolues. Enfin, les pouvoirs du maire s'exercent sous le contrôle du juge administratif. S'agissant, d'une part, du panneau de limitation de hauteur et d'autre part, de la «barre de hauteur» qui empêche physiquement les véhicules d'entrer dans le parc de stationnement, ils ont pour seul effet de matérialiser les prescriptions portées par l'arrêté du maire.


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