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TERRITOIRES

N° 385859 Diffusion de trois messages la veille du scrutin sur le réseau social Twitter

LA RÉDACTION, LE 1er AOÛT 2015
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CE, 17 juin 2015, Elections municipales de Montreuil Aux termes de l'article L. 48-2 du Code électoral, il est interdit à tout candidat de porter à la connaissance du public un élément nouveau de polémique électorale à un moment tel que ses adversaires n'aient pas la possibilité d'y répondre utilement avant la fin de la campagne électorale. Selon l'article L. 49, à partir de la veille du scrutin à zéro heure, il interdit de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale. En l'espèce, les requérants critiquaient le déroulement de la campagne électorale. Etaient en cause, en particulier, un article de presse diffusé par voie électronique et, surtout, des messages diffusés sur le réseau social Twitter la veille de l'élection, en méconnaissance des prescriptions des articles L. 48-2 et L. 49 du Code électoral. Le Conseil d'Etat relève la nature particulière de ces messages, qui ne sont en principe destinés qu'aux personnes qui ont choisi d'être «followers» de celui qui les diffuse. Il constate que le contenu de ces messages était dénué de tout élément nouveau de polémique électorale. Il tient compte, enfin, des écarts de voix entre les listes (près de 500 voix). Au vu de l'ensemble de ces éléments, le Conseil juge que la diffusion de ces messages sur Twitter n'a pas pu altérer la sincérité du scrutin.


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