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TERRITOIRES

Sans consentement du propriétaire de voies privées, leur transfert dans le domaine public communal est illégal

LA RÉDACTION, LE 1er SEPTEMBRE 2015
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Par un arrêté, le préfet de la Gironde a transféré dans le domaine public de la commune de Saint-Selve une voie privée située au lieu-dit « Bigard » sur le territoire de cette commune. Les requérants ont d'abord formé un recours devant le tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté puis devant la cour administrative de Bordeaux qui a, lui, accédé à leur requête. La commune s'est donc pourvue en cassation devant le Conseil d'État. La Haute Juridiction rappelle les dispositions de l'article L. 318-3 du Code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, qui énoncent que : « La propriété des voies privées ouvertes à la circulation publique dans des ensembles d'habitations peut, après enquête publique, être transférée d'office sans indemnité dans le domaine public de la commune sur le territoire de laquelle ces voies sont situées. (…) La décision de l'autorité administrative portant transfert vaut classement dans le domaine public et éteint, par elle-même et à sa date, tous droits réels et personnels existant sur les biens transférés. (…) Cette décision est prise par délibération du conseil municipal. Si un propriétaire intéressé a fait connaître son opposition, cette décision est prise par arrêté du représentant de l'État dans le département, à la demande de la commune ». Le Conseil d'État relève cependant que le transfert des voies privées dans le domaine public communal est subordonné à l'ouverture de ces voies à la circulation publique, « laquelle traduit la volonté de leurs propriétaires d'accepter l'usage public de leur bien et de renoncer à son usage purement privé ». Toutefois, le Conseil d'État rappelle que le propriétaire d'une voie privée ouverte à la circulation a le droit d'interdire l'usage au public de sa voie, et ce à tout moment. La cour administrative d'appel avait qualifié la voie litigieuse de voie privée ouverte à la circulation publique en se fondant sur le fait qu'elle servait depuis de nombreuses années de passage d'usage commun. Or pour le Conseil d'État, la cour aurait dû, en dépit de cette situation factuelle, rechercher si les requérants, propriétaires de cette voie, « avaient manifesté leur consentement, au moins tacite, à l'ouverture de la voie à la circulation générale et, ce faisant, leur renoncement à un usage purement privé de celle-ci ». En l'espèce, les requérants ont publiquement fait part de leur opposition au transfert dans le domaine public communal de la voie privée litigieuse. Et ils ont, de façon constante, affiché leur opposition à la circulation de tiers sur leur parcelle. Ainsi « en l'absence de leur volonté d'accepter l'usage public de leur bien et de renoncer par-là à son usage purement privé, la voie litigieuse ne pouvait être regardée comme ouverte à la circulation publique ».


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