Caa Lyon, 7 mars 2011, Syndicat des copropriétaires de la résidence Le Rond-Point des pistes 1 et 3, n° 09LY00750
Le maire d'une commune de montagne a délivré à une Sarl un permis de construire autorisant, sur une parcelle de terrain appartenant à la commune, et sur laquelle elle a consenti un bail emphytéotique d'une durée de quarante ans, la construction semi-enterrée d'un établissement à usage de bar-restaurant discothèque pouvant accueillir sept cent quarante-quatre personnes. Cette parcelle s'inscrit dans un secteur correspondant à la partie basse du domaine skiable, un peu en amont du front de neige, qui a fait l'objet d'aménagements importants notamment par l'installation de la gare de départ du télésiège de Solaise et la création d'un ouvrage permettant le franchissement par la piste de ski d'une voie ouverte à la circulation automobile Cette parcelle ne se rattache pas au front de neige et ne peut être regardée comme affectée à l'usage direct du public, mais elle a fait l'objet d'aménagements spécialement adaptés à l'exploitation du domaine skiable (un service public industriel et commercial selon l'article L. 342-13 du Code du tourisme). Ces aménagements confèrent à la parcelle le statut de dépendance du domaine public de la commune.
Il en résulte que le permis ne pouvait être légalement accordé que si le pétitionnaire possédait une autorisation d'occupation délivrée dans des conditions régulières.
Si la cour administrative d'appel de Lyon considère que le projet participe à l'animation récréative de la station, elle relève qu'il n'est pas réalisé pour le compte de la commune et ne peut être regardé comme se rattachant à une mission de service public ou à une opération d'intérêt général. La commune ne pouvait donc pas consentir un bail emphytéotique à la Sarl, celle-ci ne justifiant d'aucun titre régulier l'habilitant à déposer une demande de permis de construire sur une dépendance du domaine public communal.