Le sénateur Henri Tandonnet et plusieurs de ses collègues ont déposé jeudi 16 janvier 2014 une proposition de loi tendant à interdire la prescription acquisitive des immeubles du domaine privé des collectivités territoriales et à autoriser l'échange en matière de voies rurales.
Les chemins ruraux « sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune » selon l'article L. 161-1 du Code rural. Le cadre juridique de la prescription acquisitive est le suivant : contrairement aux voies communales, qui font partie du domaine public et sont à ce titre imprescriptibles, les chemins ruraux peuvent faire l'objet d'une revendication de prescription acquisitive par un propriétaire riverain à l'issue d'un délai de trente ans « sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi » (article 2262 du Code civil). L'action était prescrite au bout de dix ans dans l'hypothèse, plus rare, où le particulier avait acquis son chemin « de bonne foi et par juste titre » (article 2265 du Code civil).
Partant du constat que les communes, qui délaissent souvent les chemins ruraux par simple ignorance de leur existence, ne disposent d'aucun recours lorsque le délai de trente ans se trouve révolu, alors que cette partie du patrimoine des collectivités territoriales constitue une richesse qui peut s'avérer très utile dans le cadre de nouveaux projets, les sénateurs proposent d'interdire la prescription acquisitive « des immeubles du domaine privé des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et de leurs groupements » (nouvel article L. 1311-1-1 du Code général des collectivités territoriales et nouvel alinéa 2 de l'article 2227 du Code civil).
La proposition de loi a également pour objet d'autoriser l'échange en matière de voies rurales, par l'insertion d'un nouvel alinéa à l'article L. 3222-2 du Code général de la propriété des personnes publique, rédigé de la façon suivante : « L'échange de terrains sur lesquels sont situés des chemins ruraux ne peut être entrepris que dans les conditions prévues aux articles L. 161-10 et L. 161-10-1 du Code rural. »