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Les actions détenues par une personne publique peuvent faire l'objet d'une Opr-RO

LA RÉDACTION, LE 1er MARS 2014
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Cass. com., 21 janvier 2014, Département de Saône-et-Loire c/Société Aprr, n° 12-29475 La chambre commerciale de la Cour de cassation était saisie d'un pourvoi du département de Saône-et-Loire contre la décision du 8 septembre 2010 par laquelle l'Autorité des marchés financiers (Amf) a déclaré conforme le projet d'offre publique de retrait suivi d'un retrait obligatoire (Opr-RO) visant les actions de la société anonyme Autoroutes Paris-Rhin-Rhône (la société Aprr) déposé le 30 juillet 2010 pour le compte de la société Eiffarie, qui détenait plus de 95 % des parts de la société Aprr. Le département invoquait la méconnaissance de l'article 1er du Cgppp, qui pose le principe d'insaisissabilité des biens d'une personne publique, en ce qu'il s'opposerait à une cession forcée « dès lors que la propriété de ces biens participe au fonctionnement du service public en conférant un pouvoir de contrôle à la personne publique ». Le service public en question était l'exploitation d'un réseau autoroutier appartenant au domaine public. La Cour de cassation a rejeté ce moyen au motif que les actions dont le département était titulaire, qui étaient des biens privés, pouvaient être cédées dans la mesure où une Opr-RO ne constitue pas une voie d'exécution : « le principe d'insaisissabilité des biens des personnes publiques, s'il s'oppose à la mise en œuvre, à leur encontre, des voies d'exécution du droit commun, ne fait pas obstacle à la cession, fût-elle forcée, des biens dépendant de leur domaine privé ; qu'ayant relevé que le département ne contestait pas, au vu du jugement rendu par la juridiction administrative, saisie d'une question préjudicielle, que les actions de la société Aprr dont il était titulaire appartenaient à son domaine privé, et dès lors que la procédure d'offre publique de retrait suivie d'un retrait obligatoire prévue par l'article L. 433-4 du Code monétaire et financier ne constitue pas l'exercice d'une voie d'exécution », le moyen n'était pas fondé. La Cour de cassation rejette le pourvoi après avoir rejeté les troisième et quatrième moyens, tirés respectivement de la violation des articles 237-2 et 231-21 du règlement général de l'autorité des marchés financiers et de l'article L. 433-4 du Code monétaire et financier.


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