CE, 4 avril 2014, département de Tarn-et-Garonne, n° 358994
« Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l'excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d'un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du Code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles ». C'est en ces termes que le Conseil d'État a ouvert le recours direct contre les contrats administratifs à tous les tiers susceptibles d'être lésés, dans leurs intérêts, par sa passation ou ses clauses. Il a également précisé que « cette action devant le juge du contrat est également ouverte aux membres de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné ainsi qu'au représentant de l'État dans le département dans l'exercice du contrôle de légalité » et que « les requérants peuvent éventuellement assortir leur recours d'une demande tendant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du Code de justice administrative, à la suspension de l'exécution du contrat ».
En 2007 le Conseil d'État avait déjà remis en question le principe selon lequel les personnes qui ne sont pas parties à un contrat administratif ne peuvent en demander l'annulation en justice, en ouvrant aux concurrents évincés de la conclusion d'un contrat administratif un recours leur permettant de contester directement devant le juge administratif, après sa signature, la validité de ce contrat. (CE Ass., 16 juillet 2007, Sté Tropic Travaux Signalisation, n° 291545)