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La projection de poussière dans une piscine lors de travaux publics de terrassement n'engage pas la responsabilité du maître d'ouvrage

LA RÉDACTION, LE 1er SEPTEMBRE 2014
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CAA Marseille, 7 novembre 2013, M. et Mme J, n° 12MA01091 La commune de Saint-Savernin a fait faire des travaux publics de terrassement en vue de la réalisation d'un groupe scolaire, à proximité immédiate d'un terrain privé. Le couple propriétaire du terrain a soutenu que lors de la réalisation de ces travaux, leur piscine a été abîmée par les projections de poussières et particules inhérentes aux travaux publics. La cour administrative d'appel de Marseille rappelle que le couple a qualité de tiers à l'égard de l'ouvrage public et qu'ainsi la responsabilité de la personne publique ne peut être engagée « qu'à la condition que soient établis l'existence d'un préjudice anormal et spécial ainsi qu'un lien de causalité direct entre le dommage allégué et l'ouvrage public à l'existence ou au fonctionnement duquel le dommage est attribué ». En l'espèce, l'expertise établit bien le lien de causalité direct entre les désagréments subis et les travaux publics. Cependant, la cour considère que tout dépôt de poussière dû à des travaux publics n'ouvre pas systématiquement droit à réparation, il faut qu'il excède celle que tout riverain d'ouvrages ou travaux publics est susceptible de devoir supporter dans l'intérêt général. En l'espèce, elle relève qu'il pouvait être remédié aux désordres observés sur la piscine des époux J par une simple journée de nettoyage dont le coût est évalué à la somme de 1 000 euros pour l'intervention de deux ouvriers. Elle poursuit en indiquant que les consorts J, qui ne font état d'aucune impossibilité juridique, technique ou financière à avoir fait réaliser ces travaux de nettoyage, sont seuls responsables de l'aggravation des dommages initiaux consistant en l'incrustation de particules de poussière dans le revêtement de leur piscine dont ils ne sont ainsi pas fondés à demander réparation et que lors de leur apparition, ces dommages ne revêtaient pas, compte tenu de la faiblesse des quantités de particules en cause, une ampleur telle qu'ils puissent remplir la condition d'anormalité exigée pour ouvrir droit à réparation. La demande des époux est donc rejetée.


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