CE, 13 février 2015, Voies navigables de France, n° 366036 La propriétaire d'un bateau de plaisance qui occupait irrégulièrement un emplacement le long de la Seine, dans une zone où le stationnement était interdit pour des raisons de sécurité, a reçu plusieurs titres exécutoires de Voies navigables de France (VNF) afin d'obtenir le paiement d'indemnités d'occupation.
Le Conseil d'État rappelle que « conformément aux principes applicables au domaine public, qui résultent tant des dispositions de l'article L. 28 du Code du domaine de l'État, applicables jusqu'au 30 juin 2006, que de celles de l'article L. 2122-1 du Code général de la propriété des personnes publiques et de son article L. 2122-8, entré en vigueur le 1er janvier 2007, toute occupation du domaine public donne lieu au paiement d'une redevance ». À ce titre, il juge que la cour administrative d'appel de Versailles a commis une erreur de droit en considérant que l'occupation irrégulière d'un site ne pouvait justifier le versement d'indemnités d'occupation du domaine public à la charge de l'occupant dès lors que le stationnement était strictement interdit sur cet emplacement. Le gestionnaire du domaine public est fondé à « réclamer à un occupant sans titre une indemnité compensant les revenus qu'il aurait pu percevoir d'un occupant régulier pendant cette période ; (…) ce principe s'applique, que l'emplacement irrégulièrement occupé soit interdit ou non ». Le montant de l'indemnité due par l'occupante irrégulière doit être déterminé par référence au montant de la redevance due pour un emplacement similaire.