En effet, en application des dispositions de l’article L. 2224-12-4, lorsque la ressource en eau est abondante et qu'un nombre limité d'usagers est raccordé au réseau, le préfet peut, à la demande du maire ou du président du groupement de collectivités territoriales compétent pour assurer la distribution d'eau, autoriser une tarification forfaitaire. Le recours à une telle tarification a fait l’objet d’un encadrement par le décret du 11 septembre 2007 précisant les conditions d'établissement des redevances d'assainissement et le régime exceptionnel de tarification forfaitaire de l'eau.
L’arrêté prévoit que, pour la facturation de l'eau et de l'assainissement collectif aux abonnés des immeubles à usage principal d'habitation, la facture d'eau peut comprendre un abonnement correspondant au montant fixé indépendamment du volume consommé. Les charges fixes du service prises en compte pour le calcul de cet abonnement peuvent inclure notamment les frais de location ou d'entretien du compteur et de gestion du branchement. L’arrêté détermine le montant maximal de cet abonnement. Ce montant ne peut dépasser, par logement desservi et pour une durée de douze mois, tant pour l'eau que pour l'assainissement, 40 % du coût du service pour une consommation d'eau de 120 mètres cubes. Sont exclues de ces modalités, les communes ou fractions de communes érigées en station classée en application de l'article L. 133-11 du Code du tourisme. Ce montant maximal est porté à 50 % pour les communes rurales (au sens de l'article D. 3334-8-1), les EPCI et les syndicats mixtes dont la population totale majorée des communes rurales représente plus de la moitié de la population totale majorée du groupement, et ceux dont la population totale majorée des communes érigées en totalité ou en partie en station classée représente plus du quart de la population totale majorée du groupement. Au 1er janvier 2010, les pourcentages de 40 % et de 50 % seront respectivement remplacés par 30 % et 40 %, le conseil municipal ou l'assemblée délibérante du groupement modifiant, s'il y a lieu, la tarification dans un délai de deux ans à compter de cette date.
Rappel : aux termes de l’article L. 2224-12-4 du Code général des collectivités territoriales (modifié par la loi sur l’eau du 30 décembre 2006), le principe est celui de la tarification du service en fonction du volume d'eau consommé par l'abonné.
Cependant, la facturation peut exceptionnellement comprendre un montant calculé indépendamment de ce volume en fonction des charges fixes du service (frais de personnel, amortissement des immobilisations, annuités d'emprunt ...) et des caractéristiques du branchement (diamètre ou débit potentiel), notamment du nombre de logements desservis. Ce montant ne peut excéder un plafond dont les modalités de calcul sont définies par arrêté des ministres chargés de l'Intérieur, de l'Environnement et de la Consommation, après avis du Comité national de l'eau et du Conseil national de la consommation.Philie Marcangelo-Leos
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