En juin 2003, à la suite du dysfonctionnement du réseau de collecte des eaux usées et pluviales géré par la société Veolia Eau-CGE, des substances toxiques se sont écoulées et ont dégradé les milieux aquatiques sur un tronçon de 100 à 150 mètres, et en particulier sa flore et sa faune, en nuisant inévitablement à la nutrition
et à la reproduction du poisson.
La cour d'appel de Nîmes avait condamné la société à 8 000 euros d'amende pour pollution des eaux en ayant rejeté des eaux usées
dans le Lot, délit prévu par l'article
L 432-2 du code de l'environnement. Cette dernière a donc formé un pourvoi devant la Cour de cassation.
La cour d'appel avait rappelé, en réponse aux moyens de défense, que la présence d'une planche de coffrage qui aurait obstrué le déversoir d'orage ne saurait constituer un cas de force majeure exonérant la responsabilité du pollueur dans la mesure où la présence de corps étrangers dans un cours d'eau n'est pas imprévisible.
De plus, ni l'article L 432-2 du code de l'environnement ni la jurisprudence n'exigent que le déversement ait entraîné la destruction du poisson. L'absence de constatation de « cadavres de poissons » étant indifférente à la constitution de cette infraction.
Ainsi, l'élément moral de l'infraction était caractérisé et résultait de la carence de la société Veolia Eau-CGE dans ses nécessaires diligences à remédier au manque d'entretien du réseau et à s'assurer de la fiabilité des systèmes d'assainissement. En confirmant l'analyse de la cour d'appel de Nîmes et la condamnation prononcée, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par la société.