Un prévenu soutenait que les articles L. 214-1, L. 214-3 et L. 216-8 du Code de l'environnement, d'une part, et les articles L. 341-1, L. 341-10 et L. 341-19 du même code ne définissaient pas en termes clairs et précis les infractions de mise en place sans autorisation d'installation ou d'ouvrage nuisible au débit des eaux et de modification sans autorisation de l'état ou de l'aspect d'un monument naturel ou d'un site classé et qu'ils méconnaissaient donc les exigences de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.
La chambre criminelle refuse de transmettre cette question prioritaire de constitutionnalité au motif, d'une part, que le Conseil constitutionnel ayant déjà eu l'occasion de faire application de la disposition constitutionnelle en cause, la question n'est pas nouvelle, et d'autre part, que « la question posée ne présente pas un caractère sérieux dès lors que les textes susvisés sont interprétés par la jurisprudence de telle sorte qu'ils ne portent pas atteinte à la Constitution ».
Cass. crim., 5 octobre 2010, n° 10-83.090.