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Autorisation environnementale unique : tout comprendre de la réforme

LA RÉDACTION, LE 3 MARS 2017
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1 Quels projets sont concernés ?La nouvelle procédure d’autorisation environnementale unique s’applique aux IOTA (installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation au titre de la loi sur l’eau) et aux ICPE (installations classées pour la protection de l’environnement) relevant du régime de l’autorisation, ainsi que les projets soumis à évaluation environnementale et ne relevant pas d’un régime d’autorisation préalable. Le Code de l’environnement liste les autorisations, enregistrements, déclarations, absences d’opposition, approbations et agréments auxquels la nouvelle autorisation intégrée a vocation à se substituer. Le permis de construire n’y figure pas. Mais s’il existe désormais une procédure unique, les règles de fond liées à l’ensemble de ces autorisations continuent de s’appliquer. Elle ne supprime pas des polices mais les articule. 2 Quelle procédure ?Les règles de procédure définies dans le décret remplacent toutes celles attachées aux différentes législations intégrées dans l’autorisation unique. L’instruction est en règle générale coordonnée par le préfet de département et comprend trois phases : l’examen de la demande, l’enquête publique et la phase de décision. L’objectif est de réduire le délai à neuf mois, mais il n’est pas contraignant. Préalablement au dépôt de la demande d’autorisation, le pétitionnaire peut demander au préfet un avis sur le champ et le degré de précision des informations à fournir. L’ordonnance généralise également la procédure du certificat de projet, par lequel l’administration indique le régime juridique applicable, ainsi que le calendrier d’instruction. Lors de l’examen de la demande d’autorisation environnementale, dès lors que le projet est soumis à évaluation environnementale, le préfet est tenu de transmettre le dossier de demande d’autorisation à l’autorité environnementale. Le préfet sera tenu, en outre, de solliciter un avis simple ou conforme des autorités ou commissions nationales ou locales compétentes. Avant de prendre sa décision, il transmet pour information une présentation synthétique de la demande d’autorisation ainsi que les conclusions du commissaire-enquêteur à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites le cas échéant, ou dans les autres cas, au conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques. Afin de tenir compte des particularités des projets de production d’énergie renouvelable, le régime des capacités techniques financières des ICPE est modifié : seront prises en compte les capacités que le pétitionnaire entend mettre en œuvre et non celles dont il dispose au moment de sa demande d’autorisation.3 Quelles règles pour l’éolien ?Les projets éoliens terrestres répondent à des règles propres. Le changement majeur est la dispense de permis de construire. Ces projets sont donc désormais uniquement soumis à la réglementation ICPE. Toutefois, le demandeur reste tenu au respect des règles d’urbanisme et doit compléter son dossier de demande d’autorisation par un document attestant la conformité du projet aux documents d’urbanisme. Les consultations obligatoires au titre de l’instruction du permis de construire sont maintenues, notamment celle de l’architecte des Bâtiments de France. 4 Quelle procédure contentieuse ?Le contentieux afférent à l’autorisation environnementale unique est défini comme un contentieux de pleine juridiction. En conséquence, le juge administratif contrôle la légalité de la décision au regard des règles de droit applicables. Les pouvoirs du juge sont importants puisqu’il peut modifier ou délivrer lui-même l’autorisation administrative litigieuse. Saisi d’un recours contre une autorisation environnementale unique, il pourra annuler partiellement la décision ou organiser sa régularisation. Le délai de recours, relativement court, est fixé à deux mois pour l’exploitant ou le pétitionnaire et quatre mois pour les tiers intéressés. Il est prolongé de deux mois par l’exercice d’un recours gracieux ou hiérarchique. L’autorité administrative compétente doit désormais informer le bénéficiaire de la décision lorsqu’un recours gracieux ou hiérarchique est exercé par un tiers, afin qu’il puisse présenter ses observations. Enfin, une nouvelle procédure de réclamation est introduite. Les tiers intéressés sont autorisés à déposer une réclamation auprès du préfet, à compter de la mise en service du projet autorisé, aux fins de contester l’insuffisance ou l’inadaptation des prescriptions définies dans l’autorisation.  


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