CE, 13 juillet 2012, Société Ed p Renewables France, n° 343306
Un refus de permis de construire avait été opposé par le préfet d'Eure-et-Loir à la société Recherches et développements éoliens pour la construction de six éoliennes et d'un poste de livraison sur la commune de Francourville. La Cour administrative d'appel de Nantes avait estimé que le projet de parc éolien en cause ne pouvait être regardé comme une construction à usage d'infrastructure ni d'équipement collectif public, en se fondant sur la circonstance que le projet n'était pas directement affecté à l'exécution même du service public de l'électricité. Le Conseil d'État casse ici la décision de la cour d'appel, en estimant qu'« en statuant comme elle l'a fait, alors qu'un tel projet présente un intérêt public tiré de sa contribution à la satisfaction d'un besoin collectif par la production d'électricité vendue au public, la cour administrative d'appel de Nantes a commis une erreur de droit ». En effet : « si l'affectation au service public de la sécurité de l'approvisionnement est, en l'état actuel des techniques et eu égard aux caractéristiques d'ensemble du système électrique, le critère d'identification des ouvrages publics de production d'électricité, le critère de l'affectation directe à l'exécution même du service public de l'électricité est dépourvu de pertinence pour identifier un “équipement collectif public” au sens du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Francourville ». Le Po s en question prévoyait bien : « 1. Ne sont admises que les occupations et utilisations du sol suivantes (…) les constructions à usage d'équipements collectifs publics et d'infrastructure “et qu'aux termes de l'article NC2 du même règlement : ” 1. Sont interdites les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article 1 (…) ». En l'espèce donc, pour le Conseil, le parc éolien était bien un équipement collectif public.