Jurisprudence La cour administrative d'appel de Bordeaux a jugé qu'un plan local d'urbanisme autorisant l'urbanisation d'une zone agricole de manière limitée était régulier. En l'espèce, une association demandait l'annulation d'un permis de construire autorisant la création d'un champ de modules photovoltaïques en zone agricole en invoquant notamment l'illégalité du PLU de La Trinité (Martinique) qui autorise les installations photovoltaïques au sol et les bâtiments techniques strictement nécessaires au stockage et à la transformation de l'électricité dans la zone A2a. Le juge administratif a considéré que « loin d'autoriser de façon générale l'implantation de centrales solaires au sol, ce règlement circonscrit cette implantation à un sous-secteur d'une superficie d'environ six hectares, très faible par rapport à la surface agricole utile de la commune ; que dès lors, compte tenu de la faible superficie de ce sous-secteur et du caractère limité de l'atteinte susceptible d'être portée à l'objectif de protection de 40 000 hectares de terres agricoles, les dispositions du règlement du plan local d'urbanisme de La Trinité, applicables à la zone A2a et autorisant la construction dans cette zone d'installations de production d'énergies renouvelables dont le renforcement est également un des objectifs du schéma d'aménagement régional, ne sont incompatibles ni avec les orientations fixées dans le schéma de mise en valeur de la mer ni avec celles des autres chapitres du schéma d'aménagement régional de la Martinique ».
Concernant le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de la loi Littoral, la cour a relevé que l'implantation de champs de panneaux photovoltaïques, même fixés sur supports métalliques à plus d'un mètre du sol, et la construction des bâtiments annexes nécessaires au raccordement de l'électricité produite au réseau, constitue une extension de l'urbanisation au sens des dispositions de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme. Elle considère néanmoins que « dans les circonstances de l'espèce, cette extension se fait en continuité avec les bâtiments industriels de l'usine sucrière du Galion au sud et au nord, avec la zone résidentielle de la Cité du Bac, qui présente une densité élevée de construction et doit de ce fait être regardée comme une agglomération ». Pour elle, « au regard de la superficie des bâtiments, réduite à 150 mètres carrés de surface hors œuvre nette, et au caractère réversible des implantations des supports de panneaux, cette urbanisation limitée n'a pas méconnu les dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ».
La requête de l'Association pour la sauvegarde du patrimoine martiniquais est donc rejetée.