Jurisprudence Le principe de participation du public, prévu par les dispositions de l'article L. 110-1 du Code de l'environnement, implique d'« associer effectivement le public à l'élaboration » d'un projet par la mise en place d'un dispositif « tel que, par exemple, un registre d'observations, lui permettant de faire valoir ses remarques et éventuelles propositions ». C'est ce qui ressort d'un arrêt de la cour administrative d'appel de Paris, qui a annulé sur ce fondement l'autorisation de création d'une zone de développement de l'éolien, d'une superficie de 43 hectares, située sur le territoire de la commune de Bellot et visible depuis plusieurs sites inscrits, afin d'y implanter neuf éoliennes d'une puissance maximale de 27 mégawatts. l