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ENERGIE

L'illégalité liée à un poste de livraison n'affecte pas le reste du projet

LA RÉDACTION, LE 1er MARS 2014
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Jurisprudence La cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement en date du 19 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a annulé totalement l'arrêté en date du 25 avril 2006 du préfet de la Lozère autorisant la réalisation d'un parc éolien de dix éoliennes avec poste de livraison. Le terrain d'assiette du projet comprenait quinze parcelles localisées sur le territoire de la commune de Chaulhac ainsi que la parcelle cadastrée section A n° 1035, devant recevoir un bâtiment technique de 23,04 m² avec poste de livraison et local technique, qui était la propriété des habitants du bourg de Chaulhac. Le tableau énumérant les accords des différents propriétaires ne comportait pas celui des intéressés pour la parcelle cadastrée. Le tribunal avait retenu le motif tiré de la violation des dispositions de l'article R. 421-1-1 du Code de l'urbanisme, en ce que la société pétitionnaire ne justifiait d'aucun titre l'habilitant à construire le poste de livraison électrique projeté sur cette parcelle. La cour d'appel a estimé que cette méconnaissance n'était pas de nature à entacher d'illégalité l'autorisation en toutes ses dispositions, au motif qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que cette parcelle ne pourrait pas être transférée dans le patrimoine de la commune de Chaulhac, et que, en dépit du lien fonctionnel unissant le poste de livraison aux éoliennes « l'illégalité affectant le bâtiment devant recevoir cet élément de construction ainsi que le local technique, au reste physiquement distinct des aérogénérateurs, pouvait être couverte par la délivrance d'un permis modificatif ».


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