Caa Nantes, 15 novembre 2013, Association Stade nantais université club et autres, n°11NT02688
La cour administrative d'appel de Nantes était saisie par l'Association Stade nantais université club (Snuc) d'une requête tendant à l'annulation des décisions du maire la mettant en demeure de faire cesser, dans le délai d'un mois, les différentes infractions aux stipulations de la convention du 7 avril 2004 l'autorisant à occuper le stade Pascal Laporte, résiliant cette convention d'occupation et enjoignant à l'Association Snuc Tennis et à la société Pac de libérer les installations qu'elles occupent dans ce stade. Le Snuc avait confié l'entière gestion de l'activité tennis et de l'activité rugby, respectivement, par convention du 4 avril 2008, à l'Association Snuc Tennis, et, par convention du 8 août 2008, à l'Association Stade Nantais, sans l'accord de la ville de Nantes, et alors que l'autorisation d'occupation lui avait été accordée à titre personnel. Dans un premier temps, la cour a estimé que le juge administratif était compétent puisque le stade appartenait au domaine public communal. Elle a considéré que les installations du stade étaient affectées au service public de promotion et de développement du sport et que le stade avait fait l'objet d'aménagements spéciaux en vue de l'exécution de ce service public, au motif que le Snuc mettait « gratuitement les installations du complexe sportif et le personnel qualifié à disposition de la ville pour la fréquentation des établissements scolaires nantais » et mettait en œuvre « des actions d'éducation, d'intégration et de cohésion sociale en participant au développement du rugby et du tennis amateur nantais au sein de sa propre association ainsi qu'en liaison avec d'autres acteurs locaux (…) en partenariat avec l'ensemble de mouvement sportif nantais dont l'Office municipal du sport ». En outre, elle a estimé que les locaux du club house, exploités avec l'accord de la ville de Nantes par la société Pac, n'étaient pas divisibles de l'enceinte sportive et constituaient une dépendance du domaine public communal. Le club house, qui disposait d'une boîte aux lettres à son nom située en limite de la voie publique, de compteurs de gaz et d'électricité séparés et d'un abonnement au service des eaux à son nom, se situait l'intérieur de l'enceinte sportive du stade Pascal Laporte et ne disposait pas d'un accès séparé à la voie publique. De plus, la convention passée entre la société Pac et le Snuc mettait à la charge de l'exploitant des sujétions particulières liées aux activités sportives pratiquées dans le stade Pascal Laporte, relatives, notamment, à la clientèle à accueillir, aux jours et heures d'ouverture et aux types de services à assurer. Dans un second temps, la cour a estimé que les conclusions dirigées contre la décision de résiliation devaient être analysées comme « un recours de plein contentieux contestant la validité de cette mesure de résiliation et tendant à la reprise des relations contractuelles entre le Snuc et la ville de Nantes » pour lequel le juge des contrats était compétent. S'agissant de la validité de la décision de résiliation, la cour a estimé que le maire, qui n'avait pas été préalablement autorisé par le conseil municipal à engager la procédure de résiliation, était incompétent pour prendre cette décision. Néanmoins, il n'y avait pas lieu, pour la cour, d'ordonner la reprise des relations contractuelles entre le Snuc et la ville de Nantes, compte tenu des manquements du Snuc et de ce que ce dernier n'occupait plus les installations du stade Pascal Laporte mises à sa disposition.