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ENERGIE

La zone de coordination autour d'un radar météorologique n'est pas légale

LA RÉDACTION, LE 1er JUIN 2014
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Jurisprudence La cour administrative d'appel de Nancy a annulé le refus de délivrer un permis de construire six éoliennes, opposé par le préfet de Moselle à la société Eiden SAS. Pour justifier son refus, le préfet s'était notamment fondé sur le fait que l'implantation des éoliennes était prévue au sein de la « zone de coordination » du radar de Réchicourt-le-Château. Pour rejeter ce moyen, la cour administrative d'appel a relevé que cette notion de « zone de coordination », créée par l'Agence nationale des fréquences dans un rapport CCE5 n° 1 sur les « perturbations du fonctionnement des radars météorologiques par les éoliennes », n'avait aucune existence légale ou réglementaire : seule une servitude pour la protection des communications électroniques radioélectriques, instituée conformément aux dispositions de l'article L. 56-1 et R. 22 du Code des postes et des communications électroniques, pouvait légalement fonder une interdiction de construire. En vertu de l'article L. 56-1 précité, les servitudes radioélectriques et les terrains sur lesquels s'exercent ces servitudes doivent être définis par un plan de protection contre les perturbations radioélectriques, soumis pour avis à l'Agence nationale des fréquences et à enquête publique, et approuvé par le préfet après avis des conseils municipaux. En outre, le préfet a commis une erreur de droit : il ne pouvait pas motiver sa décision sur un avis de Météo-France établissant que le projet de parc éolien violait des directives relatives à la taille de la zone Doppler et au respect de la « zone d'exclusion mutuelle », puisque ces directives, de source indéterminée, n'étaient pas juridiquement opposables. l


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