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ENERGIE

Censure partielle du Conseil constitutionnel

LA RÉDACTION, LE 1er JUIN 2014
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Jurisprudence Par une décision du 7 mai 2014, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à l'article 7 de la Charte de l'environnement, les dispositions du Code de l'environnement relatives aux modalités de participation du public à l'élaboration des schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie (SRCAE). En cours de déploiement sur l'ensemble du pays, les SRCAE contribuent à définir « les orientations régionales et stratégiques en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, de lutte contre la pollution atmosphérique, d'amélioration de la qualité de l'air, de maîtrise de la demande énergétique, de dé ve lop pement des énergies renouvelables et d'adaptation au changement climatique ». Saisi par le Conseil d'État d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) posée par huit associations opposées au développement de l'éolien industriel, le juge constitutionnel était conduit à trancher sur la constitutionnalité des articles L.222-1 à L.222-3 du Code de l'environnement issus de la loi Grenelle 2 et relatifs aux SRCAE et aux schémas régionaux éoliens (SRE) qui leur sont annexés. Les requérants contestaient notamment la conformité de ces articles avec le principe de participation du public prévu à l'article 7 de la Charte de l'environnement. Or, « le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie et le schéma régional éolien qui en constitue une annexe sont des décisions publiques ayant une incidence sur l'en vi ron nement au sens de l'article 7 de la Charte de l'environnement », rappelle au préalable la Juridiction suprême. Toutefois, c'est plus particulièrement la première phrase du premier alinéa de l'article L. 222-2 du Code de l'environnement qui fait l'objet de la censure du Conseil. Cette disposition prévoit « seulement que le projet de SRCAE fait l'objet, pendant une durée minimale d'un mois, d'une mise à la disposition du public sous des formes, notamment électroniques, de nature à permettre sa participation », relève-t-il. Pour le Conseil, le législateur s'est borné à prévoir le principe de la participation du public sans préciser « les conditions et les limites » de cette participation à l'élaboration des SRCAE, renvoyant à un décret le soin de les définir. Ce faisant, le législateur a « méconnu l'étendue de sa compétence ». Les effets de la déclaration d'inconstitutionnalité sont toutefois reportés au 1er  janvier 2015, date de l'abrogation de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 222-2 du Code de l'environnement. Il appartient d'ici là au législateur « d'apprécier les suites qu'il convient de donner à cette déclaration d'inconstitutionnalité », indique le Conseil. Point important, les SRCAE et SRE adoptés avant cette date sur le fondement des dispositions déclarées contraires à la Constitution « ne peuvent être contestés sur le fondement de cette inconstitutionnalité », précise le Conseil. La remise en cause des effets produits par cette déclaration d'inconstitutionnalité « aurait des conséquences manifestement excessives », estime-t-il. Les autres dispositions litigieuses, notamment celles relatives au SRE (articles L. 222-1 et L. 222-3 du Code de l'environnement, ainsi que le surplus de son article L. 222-2), ont en revanche été jugées conformes à la Constitution. l


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