Ce litige opposait une société ayant une activité de stockage et de récupération de déchets de métaux sur le territoire de la commune de Garges-lès-Gonesse (95) et le préfet du Val-d'Oise. En effet, par un arrêté du 12 juillet 2005, le préfet avait rejeté une demande d'autorisation à titre de régularisation de ces activités et avait enjoint à cette société de supprimer ses installations dans un délai de vingt-quatre mois et de remettre le site en état. Pour refuser l'autorisation, le représentant de l'État s'était notamment fondé, d'une part, sur l'avis défavorable du conseil départemental d'hygiène et, d'autre part, sur l'incompatibilité de l'installation avec le plan d'occupation des sols.
L'analyse du Conseil d'État est cependant sans appel. Premièrement, postérieurement à l'arrêté contesté, le conseil municipal de Garges-lès-Gonesse a adopté un plan local d'urbanisme qui se substitue au plan d'occupation des sols antérieur et qui ne prévoit plus, par principe, l'interdiction de construire des installations classées dans la zone concernée. Deuxièmement, pour rendre un avis défavorable à l'autorisation sollicitée, le conseil départemental d'hygiène s'était fondé sur la circonstance que la réglementation d'urbanisme
alors applicable excluait, en tout état de cause, que l'autorisation put être accordée par le préfet. Mais le contentieux des installations classées étant de pleine juridiction, il revient au juge de faire application
des dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date de sa décision.
Par voie de conséquence, l'exécution de l'arrêté du 12 juillet 2005 du préfet du Val-d'Oise est suspendue jusqu'à l'intervention du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.