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Urbanisme parc naturel régional et atteinte au caractère naturel de la zone

LA RÉDACTION, LE 1er DÉCEMBRE 2007
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Afin d'améliorer les conditions d'accès à une carrière et à un centre d'enfouissement de déchets ultimes, la commune de Brueil-en-Vexin (78), située dans le périmètre du parc naturel régional du Vexin français, a révisé partiellement son plan d'occupation des sols. Cette révision avait notamment eu pour objet de supprimer la protection « espace boisé classé » sur l'emprise de l'accès à la carrière, tout en conservant son classement en zone ND, permettant l'élargissement d'un chemin forestier préexistant et la création d'un nouveau chemin. La commune de Guitrancourt et d'autres requérants considéraient que cette révision était incompatible avec l'article 7.3 de la charte du parc naturel régional selon lequel « les communes s'engagent à ce que les zones ND restent des espaces naturels ». En effet, selon les demandeurs, le défrichement des terrains nécessaires à l'emprise de la voie, la mise en place d'un revêtement bitumineux et la circulation de 150 à 200 camions par jour pendant dix ans auraient pour effet de priver la zone de son caractère d'espace naturel. Mais la cour administrative d'appel de Versailles procède à une autre analyse. D'une part, la révision litigieuse ne porte que sur 1,2 hectare alors que l'ensemble du territoire de la commune est classé en zone naturelle à quelques exceptions près et que toute la lisière Sud du territoire communal est classée en espace boisé. D'autre part, il ne ressort pas du plan de la charte du parc que la voie litigieuse traverse un boisement d'une qualité particulière, alors même que ce dernier est inscrit en Znieff de type 2. Enfin, la révision du POS doit être regardée comme concourant à la réalisation d'autres objectifs de la charte du parc, laquelle prévoit le réaménagement paysager des anciennes carrières et sablières ayant fait l'objet d'autorisations d'exploitation. Ainsi, compte tenu de la faible superficie concernée par la révision et de sa finalité, ni l'atteinte limitée au caractère d'espace naturel de la zone ND, ni la suppression de la protection au titre des espaces boisés classés ne sont incompatibles avec l'article 7.3 de la charte du parc et avec la vocation forestière de la zone concernée.


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