Contenu du dispositif
La notion de « sortie du statut de déchet » a été introduite en droit positif par l'ordonnance du 17 décembre 2010 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des déchets venue transposer en droit français la directive n°2008/98/CE du 19 novembre 2008 relative aux déchets, et ce, dans le but de faciliter la circulation et l'emploi des matières premières secondaires produites par les filières de valorisation.
Désormais, les déchets ayant subi une opération de valorisation dans une installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE) ou une installation soumise à la réglementation prévue par la loi sur l'eau, pourront cesser d'être considérés comme des « déchets » et redevenir des « produits » dès lors que la matière en laquelle ils seront transformés :
? sera couramment utilisée à des fins spécifiques ;
? répondra à une demande ou à un marché ;
? remplira les exigences techniques applicables aux produits qu'elle remplacera ;
? n'aura pas d'effets globaux nocifs sur l'environnement ou la santé humaine au stade de son utilisation (article L.541-4-3 du code de l'environnement).
La directive a prévu que pour un certain nombre des catégories de déchets, telles que les déchets métalliques, les papiers-cartons, les déchets de verre, le compost et les déchets plastiques, les critères de fin de statut de déchet seront précisés à l'échelle européenne.
Les critères de sortie du statut de déchet d'autres déchets seront, quant à eux, précisés au niveau des États membres, soit par catégorie de déchets, soit de façon individuelle. En-fin, des consultations seront menées au niveau européen préalablement à toute décision nationale en la matière, afin que les normes ne divergent pas de façon substantielle d'un État à l'autre et ne créent pas d'obstacles à la libre circulation des marchandises au sein de l'Union.
Au niveau européen, le premier règlement précisant les critères de sortie du statut de déchets a vu le jour le 31 mars 2011 et a couvert la catégorie de déchets contenant du fer, de l'acier et de l'aluminium.
En application de ce règlement, entré en vigueur le 9 octobre 2011, les déchets métalliques peuvent cesser d'être considérés comme des « déchets » une fois que leurs composants métalliques :
? seront séparés de leurs composants non métalliques ;
? seront nettoyés de substances dangereuses conformément aux meilleurs techniques disponibles ;
? auront subi les opérations de découpe et de broyage nécessaires à leur utilisation directe dans les fonderies et les aciéries ;
? ne contiendront plus à l'issue de ces opérations que 2 % (pour les composants en fer ou en acier) ou 5% (pour les composants en aluminium) en poids de corps étrangers ;
? répondront aux spécifications d'une industrie particulière ou d'un client particulier.
Ne pourront en revanche pas bénéficier de la procédure de sortie du statut des déchets ainsi rappelée :
? les limailles et les chutes contenant des fluides tels que l'huile,
? les barils et les conteneurs en métal qui contiennent ou ont contenu de l'huile ou des peintures, excepté les équipements provenant de véhicules hors d'usage.
Application et conséquences pratiques
La sortie du statut de déchet n'est pas un mécanisme automatique, mais un choix offert au professionnel du recyclage.
Ainsi, les installations de valorisation des déchets de fer, d'acier, d'aluminium ou d'alliages d'aluminium qui souhaiteront se prévaloir du régime de la sortie du statut de déchets devront :
? délivrer à leurs clients des attestations de conformité des déchets valorisés aux critères de fin de statut de déchet qui viennent d'être rappelés ;
? justifier, aussi bien auprès de leurs clients qu'auprès des autorités de contrôle compétentes, de l'application au sein de leurs établissements d'un système de gestion de la qualité de traitement des déchets comprenant notamment :
? le contrôle de l'admissibilité des déchets,
? le contrôle des procédés et des techniques de traitement,
? le contrôle de la qualité des matières issues du processus de valorisation,
? le contrôle de la radiation,
? le contrôle du retour d'informations des clients en ce qui concerne la qualité des débris métalliques;
? l'examen et l'amélioration du système de gestion de la qualité,
? la formation du personnel. Une fois toutes ces obligations techniques et administratives remplies, le déchet deviendra un « produit » à part entière, libérant l'installation de valorisation l'ayant produit de l'ensemble des obligations qui pouvaient jusqu'à présent peser sur elle en sa qualité de détenteur de déchets.
Cette dernière pourra notamment s'adresser aux fins de transport de déchets métalliques ainsi valorisées à toute entreprise de transport et non plus seulement à celle d'entre elles détenant un récépissé lui autorisant l'exercice de l'activité de transport de déchets (article R. 541-53 CE).
L'installation de valorisation de déchets métalliques ne devra plus non plus émettre de bordereau de suivi de déchets dangereux prévu par l'article R.541-45 du CE aux fins de transfert de ceux-ci. Le transfert transfrontalier des matières valorisées se trouvera également facilité.
Enfin, l'installation de valorisation de déchets métalliques pourra céder ces derniers à qui bon lui semble et non plus nécessairement à une personne titulaire d'un agrément lui autorisant de prendre en charge des déchets, prévu par l'article L.541-2 du CE.
En échange, elle devra respecter des obligations propres aux produits, dont la réglementation Reach, quelque peu contraignante.
Si, à ce stade, le « bilan avantages-inconvénients » de l'application du régime de sortie du statut de déchet peut paraitre mitigé et amener les professionnels de valorisation à s'interroger sur l'opportunité du choix de sortie du statut de déchet, certaines installations de valorisation pourront y trouver un vrai avantage, consistant en l'exemption de la TGAP à laquelle elles pouvaient jusqu'à présent être soumises.
Pour mémoire, sont assujettis à la TGAP les « [déchets industriels spéciaux réceptionnés] par les exploitants » des « installations [d']incinération, [de] co-incinération, [de]stockage [de]traitement physico-chimique ou de traitement biologique » des déchets (articles 266 sexies-I et 266 septies-I du code des douanes).
Sont en revanche exclus de l'assiette de la TGAP :
? d'une part, les déchets industriels spéciaux réceptionnés par des installations de « transit », de « regroupement » et de « prétraitement », ce dernier étant défini comme une « opération [ne présentant aucune difficulté particulière] qui conduit à la modification de la composition chimique ou des caractéristiques physiques du déchet et qui aboutit à diriger une fraction de déchets vers un circuit de traitement différent de celui qu'aurait suivi chaque déchet initial » ;
? d'autre part, les déchets industriels spéciaux réceptionnés par des installations « exclusivement affectées à la valorisation comme matière par incorporation des déchets dans un processus de production ou tout autre procédé aboutissant à la vente de matériaux » (article 266 sexies-II du code des douanes), autrement dit, par des installations qui fabriquent à l'aide des déchets des produits commercialisables répondant à des normes techniques en vigueur sans toutefois utiliser ces déchets comme une simple source d'énergie.
Les installations de valorisation produisant des déchets répondants à des critères de fin de statut de déchet, sans être immédiatement incorporés dans des produits répondant à des normes techniques en vigueur, pourront désormais également se prévaloir de cette exemption.
Exemple des installations de valorisation du fil d'acier issu des pneus en fin de vie
Un exemple parmi d'autres des installations de valorisation qui pourront se prévaloir de l'exemption de la TGAP est celui des installations de valorisation du fil d'acier issu du déchiquetage des pneus en fin de vie.
Pour mémoire, la gomme, les fibres textiles et le fil d'acier composant les pneus sont séparés au moyen des opérations de broyage et de granulation, opérations de « prétraitement » non assujetties à la TGAP.
La gomme propre est dirigée sur des installations de fabrication de produits en caoutchouc non assujetties à la TGAP, car opérant une incorporation de déchet dans un processus de fabrication des produits nouveaux répondant à des normes techniques en vigueur.
Le mélange de la gomme et des fibres textiles est envoyé sur des filières de valorisation énergétiques, telles que les cimenteries, ou dirigées sur des installations d'incinération de déchets assujetties à la TGAP.
Le fil d'acier, entouré des résidus de la gomme et non utilisable en l'état dans les installations de sidérurgie, est, quant à lui, dirigé sur des installations de nettoyage préalable. La méthode le plus efficace de nettoyage du fil d'acier consiste à l'immerger dans une solution acide qui attaque les résidus de la gomme et les dissout partiellement. La substance produite à l'issu de ce traitement n'est pas encore de l'acier propre et doit subir ensuite une opération d'affinage par fusion pour retrouver les caractéristiques du matériau noble. Jusqu'à présent, ce fil d'acier était traité comme un « déchet » et les installations de traitement physico-chimique s'employant à son obtention étaient soumises à la TGAP. Désormais, le fil d'acier pourra être assimilé à un « produit » et ses « fabricants » pourront être exonérés de la TGAP.