Certaines fonctionnalités de ce site reposent sur l’usage de cookies.
Les services de mesure d'audience sont nécessaires au fonctionnement du site en permettant sa bonne administration.
ACCEPTER TOUS LES COOKIES
LES COOKIES NÉCESSAIRES SEULEMENT
CONNEXION
Valider
Mot de passe oublié ?
RECYCLAGE

Actualité judiciaire

LA RÉDACTION, LE 16 OCTOBRE 2012
Archiver cet article
Newsletters
Toute l'information de cette rubrique est dans : Environnement Magazine
Les boues d'épuration ont la qualité de déchets Par un arrêt du 26 juin dernier, la Cour de cassation a confirmé la qualité de déchets entrant dans le champ d'application de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) des boues d'épuration, en dépit de leur réutilisation pour la végétalisation d'un centre d'enfouissement des déchets. La Haute Juridiction a rappelé à cette occasion les critères requis par le droit communautaire – et non remplis en l'espèce – pour qu'un résidu puisse être qualifié de « sous-produit » et perde ainsi sa qualité de déchet. La communauté d'agglomération de Bourg-en-Bresse (Cabb), exploitante du site de stockage, a réceptionné en 2002 et 2003 des boues provenant de la station d'épuration de la ville de Bourg-en-Bresse utilisées, après traitement, pour revégétaliser le site. Estimant que ces boues étaient des déchets qui devaient être inclus dans l'assiette de la TGAP, l'administration des douanes a émis à son encontre un avis de mise en recouvrement au titre de la période considérée. Accusant le rejet de sa contestation, la Cabb l'a fait assigner aux fins de voir juger que les boues provenant de la station d'épuration municipale ne sont pas des déchets soumis à la TGAP. Pour la Cour de cassation, c'est à juste titre que la juridiction d'appel a considéré que les boues chaulées utilisées pour la végétalisation du site de stockage étaient des déchets et ne pouvaient être qualifiées de sous-produits. La valorisation des déchets promue par la directive n° 91/156 du Conseil du 18 mars 1991 relative aux déchets ne leur fait pas perdre leur qualité de déchets soumis à la TGAP, confirme la Haute Juridiction. Installations classées : précision sur le délai de caducité de l'autorisation d'exploiter une ICPE Le préfet de l'Isère a autorisé, en 1989, une société à exploiter une décharge de déchets industriels banals. L'autorisation a été retirée par arrêté en 1990. Arrêté qui fut annulé par un jugement du 4 juillet 1994. Aux termes des dispositions de l'article R. 512-38 du code de l'environnement, « l'arrêté d'autorisation cesse de produire effet lorsque l'installation classée n'a pas été mise en service dans le délai de trois ans ou n'a pas été exploitée durant deux années consécutives, sauf le cas de force majeure ». Toutefois,« le délai de validité d'une telle autorisation est suspendu en cas de recours dirigé contre cet acte ». De même, lorsque l'absence de mise en service ou l'interruption de l'exploitation est imputable au fait de l'administration, le délai de caducité est interrompu. Un nouveau délai commence donc à courir lorsque le fait de l'administration cesse de produire son effet interruptif. En l'espèce, des dépôts de déchets ont été réalisés au centre de stockage pour la première fois au cours du mois de mai 1997. Ainsi, « en jugeant que la mise en service de la décharge exploitée par la société (…) était intervenue au cours du mois de mai 1997, soit dans le délai de trois ans prévu par les dispositions précitées, la cour, par un arrêt suffisamment motivé, n'a pas dénaturé les pièces du dossier soumises à son appréciation, ni commis d'erreur de droit ». Responsabilité de l'État dans la fermeture d'une ICPE Une société exploitait des installations de stockage d'alcool installées en 1782 dans une zone dépourvue de toute urbanisation. En octobre 2004, un décret a ordonné la fermeture des installations, désormais situées en secteur urbanisé, en raison du risque d'incendie qu'elles représentaient pour la population voisine. La responsabilité sans faute de l'État a été engagée. En effet, l'exploitant est en droit de demander réparation dès lors que le dommage qu'il estime avoir subi excède les aléas que comporte nécessairement une telle exploitation et qu'il revêt un caractère grave et spécial. Le Conseil d'État considère que « l'existence de tels risques ayant justifié l'intervention du décret du 21 octobre 2004 ne résultait pas des seules caractéristiques propres de l'installation et des conditions dans lesquelles la société Godet Frères s'est installée en 1782 et exploitait depuis lors son installation ; que le dommage résultant de la fermeture de l'installation excédait dès lors, à la date à laquelle la mesure est intervenue, en partie les aléas que comporte nécessairement son exploitation», et ce bien que la société « n'ignorait pas les risques graves résultant de la présence inadéquate en milieu désormais urbanisé des chais qu'elle exploitait », et malgré « l'intention de l'administration d'en éviter la réalisation ». L'État a été condamné à verser 202 111,53 euros de dommages et intérêts à la société exploitante.


PARTAGER :
À LIRE ÉGALEMENT
À Rochefort-sur-Nenon, la cimenterie Eqiom valorise les déchets pour un ciment plus écoresponsable
À Rochefort-sur-Nenon, la cimenterie Eqiom valorise les déchets pour un ciment plus écoresponsable
Tribune | PPWR : l’emballage n’est plus seulement une question de matière… mais de responsabilité
Tribune | PPWR : l’emballage n’est plus seulement une question de matière… mais de responsabilité
Grandpuits : TotalEnergies inaugure la première unité française de recyclage chimique des plastiques
Grandpuits : TotalEnergies inaugure la première unité française de recyclage chimique des plastiques
Paprec signe un contrat historique : 1,3 milliard
Paprec signe un contrat historique : 1,3 milliard
TOUS LES ARTICLES RECYCLAGE
Les plus lus