TA Dijon, 19 mars 2013, Madame S., n° 1202368
Madame S. demandait au tribunal d'annuler la décision du maire de sa commune d'implanter un point d'apport volontaire de déchets recyclables dans son lotissement.
Pour le tribunal, il résulte de la combinaison des dispositions de l'article L. 1321-1 et L. 2224-13 du Cgct que, lorsque la compétence en matière de collecte, d'élimination et de valorisation des déchets des ménages a été transférée par la commune à un Epci, il appartient au président de cet établissement public de définir les conditions de la remise des déchets en fonction de leurs caractéristiques, et notamment de déterminer les modalités de collectes sélectives.
Le juge administratif relève que « la décision d'implantation de conteneurs de tri sélectif au droit de la propriété de Mme S. a été prise par le maire de Corbigny, alors que la commune a transféré sa compétence en matière de collecte, d'élimination et de valorisation des déchets ménagers au Syndicat mixte de la région de Corbigny » il considère dès lors « que les décisions en litige ont été prises par une autorité incompétente et doivent, pour ce motif, être annulées. »