Par « note d'information à l'attention des metteurs sur le marché de produits chimiques entrant dans le champ de la filière de gestion des déchets diffus spécifiques ménagers » en date du 25 juillet 2013, la direction générale de la Prévention des risques du ministère de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie a annoncé l'entrée en « phase opérationnelle » de la filière REP des produits chimiques générateurs de déchets ménagers, également appelés « déchets diffus spécifiques » (DDS). La note a exposé qu'« avec l'agrément par les pouvoirs publics de la société EcoDDS en tant qu'éco-organisme », les metteurs sur le marché des produits chimiques concernés devenaient « pleinement en mesure d'assurer leur responsabilité de financement des opérations de gestion des déchets ménagers issus de leurs produits » et devaient, de ce fait, adhérer à l'éco-organisme susvisé. Cependant, cette annonce semblerait avoir été quelque peu hâtive. Rappelons, que l'article L.541-10-4 du code de l'environnement, qui oblige les producteurs, les importateurs et les distributeurs des produits chimiques à destination des ménages à pourvoir à la gestion des déchets qu'ils génèrent, prévoit qu'ils aient le choix entre la mise en place d'un système individuel de collecte et de traitement et l'adhésion à un éco-organisme agréé qui sera en charge de cette mission.
L'obligation mise à la charge des producteurs, des importateurs et des distributeurs des produits chimiques à destination des ménages de pourvoir à la gestion des déchets générés par leurs produits est ainsi alternative.
Pour ce qui concerne l'adhésion à un éco-organisme agréé, l'article R.543-234 du code de l'environnement a prévu que celle-ci deviendra possible dès la parution de l'arrêté conjoint des ministres chargés de l'Environnement, de l'Industrie et des Collectivités territoriales portant agrément du premier éco-organisme répondant aux exigences fixées par un cahier des charges préalablement arrêté par ces mêmes ministres. L'arrêté fixant le cahier des charges des éco-organismes de la filière est paru le 15 juin 2012 et a été publié au Journal officiel le 29 juin suivant. L'arrêté portant agrément du premier éco-organisme ayant déposé un dossier jugé conforme aux exigences du cahier des charges susvisé a été adopté le 9 avril 2013 et publié au JO le 20 avril suivant. L'adhésion à un éco-organisme agréé est ainsi devenue possible.
Au sujet de la mise en place d'un système individuel de collecte et de traitement des déchets issus des produits chimiques ménagers, l'article R.543-233 du code de l'environnement a prévu que celle-ci deviendra possible dès la parution d'un arrêté conjoint des ministres chargés de l'Environnement et de l'Industrie. Il portera approbation du système répondant aux exigences fixées par un cahier des charges qui sera préalablement arrêté par ces mêmes ministres. Or, l'arrêté fixant le cahier des charges des systèmes individuels de collecte et de traitement des déchets issus des produits chimiques ménagers n'a jamais vu le jour. C'est pourquoi, la mise en place d'un système individuel de collecte et de traitement des déchets issus des produits chimiques ménagers demeure, à ce jour, impossible.
Dans la mesure où l'obligation de contribution à la gestion des déchets ménagers générés par les produits chimiques mise à la charge des producteurs, des importateurs et des distributeurs de ces derniers par l'article L.541-10-4 du code de l'environnement est alternative, on peut considérer qu'elle n'est pas pleinement contraignante. Il en sera ainsi tant que ne seront pas adoptées les dispositions d'application définissant les conditions de la mise en place effective des deux procédés de contribution à la gestion des déchets concernés qu'elle propose. Ainsi, et contrairement à l'annonce faite par le ministre de l'Environnement, la filière ne serait toujours pas pleinement opérationnelle. Les metteurs sur le marché des produits concernés ne pourraient pas, dans ces conditions, être contraints d'adhérer à l'éco-organisme agréé.
Le « pourquoi » d'une telle lacune réglementaire semble trouver son explication dans la rédaction des textes d'application de l'article L.541-10-4 du code de l'environnement. Elle diffère en effet du schéma habituel suivi par les rédacteurs des dispositions régissant le fonctionnement des filières REP. Ainsi, les textes régissant lesdites filières prévoyaient que les personnes voulant mettre en place un système individuel de collecte et de traitement des déchets issus des produits qu'elles mettaient sur le marché devaient d'abord en faire une proposition aux ministres chargés de l'Environnement et de l'Industrie. Ce n'est qu'ensuite qu'un cahier des charges – auquel le système proposé devait obéir – était élaboré.
Tel est ainsi le cas de la filière REP des piles et accumulateurs portables. Ainsi, l'article R.543-128-4 du code de l'environnement prévoit que, d'une part, le cahier des charges applicable au système individuel de collecte et de traitement des déchets générés sera élaboré postérieurement au dépôt de la demande d'approbation du système concerné. D'autre part, il sera « annexé à l'arrêté interministériel » d'approbation de celui-ci. À titre d'exemple, on peut citer l'arrêté du 7 janvier 2011 portant approbation du système individuel proposé par la société Mobivia Groupe, auquel est annexé le cahier des charges s'imposant audit système.
Tel est également le cas de la filière REP des piles et accumulateurs d'automobiles, pour laquelle l'article R.543129-4 du code de l'environnement prévoit que le cahier des charges applicable aux systèmes individuels de collecte et de traitement des déchets sera « annexé à l'arrêté interministériel » d'approbation desdits systèmes.
Même schéma pour la filière REP des produits textiles d'habillement, de chaussures et de linge de maison destinés aux ménages, pour laquelle l'article R.543-217 du code de l'environnement prévoit que le système individuel de collecte et de traitement des déchets proposé devra « satisfaire aux clauses du cahier des charges dont son approbation sera assortie ».
Concernant la filière REP des produits chimiques générateurs de déchets ménagers, l'élaboration du cahier des charges s'imposant aux systèmes individuels de collecte et de traitement de déchets doit précéder les dépôts des demandes de mise en place de tels systèmes. Or, ce changement de mode opératoire semble avoir échappé à l'attention de l'exécutif, d'où la lacune réglementaire à laquelle il doit désormais faire face. La même problématique touche la filière REP des éléments d'ameublement. Élaborée en même temps que la filière REP des produits chimiques, elle subordonne le dépôt des demandes d'approbation des systèmes individuels de collecte et de traitement des déchets générés à l'adoption d'un cahier des charges auquel ces systèmes devront obéir.