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Le point sur les nouveautés en matière de contrôle

LA RÉDACTION, LE 1er OCTOBRE 2013
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Prise en application de la loi Grenelle 2, l'ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012 portant simplification, réforme et harmonisation des polices administrative et judiciaire du Code de l'environnement est entrée en vigueur le 1er juillet dernier. Par la voie d'une circulaire du 19 juillet 2013, le ministère de l'Écologie revient en détail sur les conditions d'application des dispositions introduites par ce texte qui « marque une évolution majeure dans l'exercice des polices répressives de l'environnement ». Le Conseil d'État a en effet souligné à plusieurs reprises la nécessité de simplifier le droit de l'environnement, lequel prévoyait jusqu'à présent, vingt-sept polices spéciales (dont treize concernant l'eau) mobilisant plus de soixante-dix catégories d'agents. Chacune de ces polices dispose, en outre, de son propre dispositif administratif et judiciaire, de ses propres règles procédurales, voire de son propre régime de sanctions administratives ou pénales. L'objet de l'ordonnance est ainsi de simplifier et d'harmoniser les dispositions répressives du Code de l'environnement, tout en les modifiant si nécessaire, pour tenir compte des dernières jurisprudences, tant en matière de droit de contrôle, qu'en matière de répression des situations irrégulières. La circulaire d'application a vocation à constituer « un guide de référence » ainsi qu'une aide à la mise en place de ces nouveautés. Y sont présentées les modalités d'actions de la police de l'environnement, spécialité « installations classées » pour l'ensemble des champs de compétence tels que définis au 2° du II de l'article L.172-1 du Code de l'environnement. Le champ couvert comprend donc non seulement le contrôle des installations classées stricto sensu (titre Ier du livre V du Code de l'environnement), mais aussi le contrôle des déchets, des canalisations de transport de gaz, d'hydrocarbures et de produits chimiques ainsi que le contrôle des ouvrages d'infrastructure de stationnement, chargement ou déchargement de matières dangereuses, et plus généralement les polices du livre V (hors installations nucléaires de bases, publicité et risques naturels). Tronc commun L'ordonnance uniformise tout d'abord les nombreux outils de police administrative, comme la procédure de mise en demeure, la consignation ou la réalisation d'office des mesures prescrites. Pour ce faire, le texte introduit, dans le livre Ier , un titre VII intitulé « Dispositions communes relatives aux contrôles et aux sanctions ». Il constitue le tronc commun des dispositions répressives applicables à tous les domaines couverts par le Code de l'environnement. Le texte étend ainsi les outils, qui ont fait leur preuve dans les domaines des installations classées pour la protection de l'environnement et de la police de l'eau, à tous les autres domaines de l'environnement. Certaines dispositions particulières dans les domaines des produits chimiques et des déchets font toutefois l'objet de procédures spécifiques. Sont en particulier modifiées les conditions de visite des installations classées « notamment par la mise en place de conditions différentes selon que cette visite a lieu initialement en police administrative ou pénale », note la circulaire. L'article L. 171-1 met également en place une différence marquée entre « les domiciles ou la partie des locaux à usage d'habitation » et les autres locaux d'une installation classée. L'ordonnance met par ailleurs fin à l'obligation d'information préalable de l'exploitant quarante-huit heures à l'avance lors de contrôles non inopinés. La protection du domicile privé est quant à elle renforcée par l'introduction de l'intervention, lors de contrôle administratif, du juge de la liberté et de la détention. À l'issue du contrôle, la circulaire distingue les deux grands types de mise en demeure à la disposition du préfet (l'une n'étant pas exclusive de l'autre) : la mise en demeure « de respecter les prescriptions imposées à l'exploitant, soit en vertu de l'arrêté préfectoral d'autorisation, soit en application d'un ou plusieurs arrêtés ministériels imposant des prescriptions à l'installation » ; la mise en demeure « de régulariser la situation administrative de l'établissement ». En matière de sanctions administratives, l'utilisation de l'amende et de l'astreinte administrative s'ajoute aux outils déjà disponibles (consignation, travaux d'office, suspension, fermeture ou suppression). En préalable à la prise des sanctions administratives, la circulaire insiste sur la nécessité d'informer le pétitionnaire et de lui permettre, dans un délai déterminé, de présenter ses observations (art. L. 171-8). Cette formalité indispensable vient en effet se substituer au contradictoire et « l'arrêté de mise en demeure ne peut la remplacer ». Contrôle pénal Le texte simplifie par ailleurs les procédures de commissionnement et d'assermentation des agents des services de l'État et de ses établissements publics, qui auront la qualité d'inspecteur de l'environnement et seront habilités à rechercher et constater des infractions à plusieurs polices de l'environnement. Ce volet fera toutefois l'objet d'une circulaire spécifique. À noter, du fait des attributions reçues des articles L. 172-1 à L. 172-17, les inspecteurs de l'environnement se voient confier des missions de police judiciaire. L'ordonnance met à la disposition des inspecteurs de l'environnement et des inspecteurs des installations classées des outils d'intervention communs, en fixant les conditions de recherche et de constatation des infractions (relevé d'identité, visite des locaux, contrôle des documents, saisie de matériels, consignations, prélèvements d'échantillons…). À noter, les commissionnements délivrés restent valides et permettent dès à présent les visites. L'exercice de la police des installations classées « doit être conduit avec fermeté mais également proportionnalité dans l'objectif bien compris de retour à une situation d'exploitation régulière des installations et de concurrence loyale », insiste la circulaire. Le chapitre III du nouveau titre VII du Code de l'environnement (qui comprend les articles L. 173-1 à L. 17312) intéresse les sanctions pénales proprement dites. L'ordonnance procède à l'harmonisation des sanctions, conformément à l'objectif posé par la directive 2008/99/CE du 19 novembre 2008 relative à la protection de l'environnement par le droit pénal. L'harmonisation porte notamment sur le niveau de ces sanctions. Le texte augmente en particulier le montant de certaines sanctions pénales liées à des délits portant atteinte au débit des cours d'eau. Les sanctions seront aggravées « lorsque les faits sont commis malgré une décision de mise en demeure ou s'ils portent gravement atteinte à la santé ou à la sécurité des personnes ou provoquent une dégradation substantielle de la faune et de la flore, ou de la qualité de l'air, de l'eau ou du sol », insiste la circulaire. Un dispositif de peines complémentaires sera mis à la disposition des tribunaux afin de garantir l'efficacité de l'action judiciaire (remise en état, affichage des condamnations, confiscation de l'objet de l'infraction, etc.). L'ordonnance étend par ailleurs la procédure de la transaction pénale, circonscrite aux domaines de l'eau ainsi qu'aux parcs nationaux, à tous les domaines du Code de l'environnement. Dans l'attente d'une circulaire à ce sujet, il est toutefois « déconseillé, en matière d'installations classées de recourir à cette possibilité ».


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