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Vers la création d'une autorisation unique

LA RÉDACTION, LE 3 MARS 2014
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Le ministère de l'Écologie a mis en consultation, jusqu'au 22 février, un projet d'ordonnance complété d'un projet de décret dont l'objet est d'expérimenter dans certaines régions, pour une durée de trois ans, une procédure d'autorisation unique concernant les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) soumises à autorisation. L'habilitation du gouvernement à fusionner les autorisations applicables à un même projet par la voie d'une ordonnance repose sur l'article 14 de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 pour simplifier et sécuriser la vie des entreprises. Actée par le Comité interministériel de modernisation de l'action publique (Cimap) du 17 juillet 2013, la décision d'engager des expérimentations visant à simplifier certaines procédures environnementales figurait également dans la feuille de route des États généraux de la modernisation du droit de l'environnement. Il s'agit de « rassembler, autour de la procédure d'autorisation ICPE, les éventuelles autres autorisations entrant dans le champ de la protection de la nature et des paysages dès lors qu'elles relèvent de la compétence de l'État » (permis de construire, autorisation au titre du Code de l'énergie, autorisation de défrichement, dérogation à l'interdiction de destruction des espèces protégées), précise le ministère. Les gains en termes de simplification devraient donc être multiples (réduction des délais et des interlocuteurs, dossier unique) et la sécurité juridique accrue pour les porteurs de projet. Petite et grande autorisations Les projets de textes prévoient deux types d'autorisation. La première procédure qualifiée de « grande autorisation unique » concerne les éoliennes ainsi que les installations de méthanisation et celles de production d'électricité ou de biométhane à partir de biogaz. Cette nouvelle procédure d'instruction unique devrait être expérimentée en Bretagne, Basse-Normandie, Champagne-Ardenne, Franche-Comté, Midi-Pyrénées, Nord-Pas-de-Calais et Picardie. Pour les autres installations classées soumises à autorisation, une « petite autorisation unique » sera expérimentée en Champagne-Ardenne et en Franche-Comté, conjointement au « certificat de projet », autre expérimentation concernant ces régions. En réalité, les deux procédures sont identiques, mais celle applicable aux installations énergétiques comporte des dispositions supplémentaires relatives à la prise en compte du permis de construire et de l'autorisation au titre du Code de l'énergie. Des dispositions d'articulation entre le permis de construire (délivré par le maire) et la « petite autorisation unique » sont par ailleurs proposées. La préfecture, interlocuteur privilégié L'autorisation unique relève de la procédure d'autorisation ICPE, sous réserve des quelques aménagements que les textes précisent. Le préfet de département, qui délivre l'autorisation unique, est l'interlocuteur privilégié, l'Inspection des installations classées jouant le rôle de « service ensemblier », explique le ministère. Le dossier présentant les différents aspects du projet fait l'objet d'une procédure d'instruction unique, d'une enquête publique et de consultations unifiées. Le texte demeure toutefois volontairement flou sur la phase d'instruction « afin de permettre la plus grande liberté d'organisation au niveau local des services de l'État », précise la notice. Ainsi est-il proposé « de ne pas décrire de manière détaillée dans la réglementation les modalités d'instruction par les services de l'État et de laisser ces modalités d'organisation à la diligence des préfets ». En revanche, dès l'étape de recevabilité, l'objectif est clairement affiché : il s'agit de « pouvoir refuser rapidement un projet qui n'a aucune chance d'aboutir ». La durée maximale d'instruction des dossiers de demande d'autorisation est par ailleurs fixée à dix mois, celle globalement prévue pour la phase de recevabilité étant fixée à quatre. À défaut de réponse dans le délai de deux mois, l'accord éventuellement requis de l'architecte des bâtiments de France et des opérateurs radars est réputé obtenu, de même que l'avis consultatif du Conseil national de la protection de la nature (les dispositions législatives actuelles prévoyant un refus tacite). Autre nouveauté, la possibilité pour le préfet de refuser l'autorisation dès la phase de recevabilité, s'il apparaît que le dossier demeure manifestement insuffisant ou contraire à la réglementation. Une fois le dossier déclaré « complet et régulier », le conseil municipal de la ou des communes d'implantation rend comme auparavant son avis sur la demande d'autorisation unique. À noter, dans la phase d'enquête publique, le préfet ne dispose plus que de quinze jours pour demander au président du tribunal administratif de désigner un commissaire, puis de quinze autres jours pour décider de l'ouverture de l'enquête publique. Durant cette phase, le public pourra désormais donner son avis sur tous les aspects de la demande « en une seule fois », lui permettant « d'avoir une vision d'ensemble des enjeux » : permis de construire, défrichement, énergie, installations classées et espèces protégées. « Toutes les autres consultations deviennent facultatives », insiste le ministère. Une fois achevées les consultations et l'enquête publique, le délai maximal pour la préparation de la décision préfectorale est fixé à trois mois. Une prolongation est toutefois possible avec l'accord du demandeur « s'il apparaît nécessaire d'améliorer le projet ou de poursuivre la concertation ». À l'expiration de ce terme, le projet fait l'objet d'un refus tacite. Voies de recours Le projet de décret définit également les délais de caducité de l'autorisation unique, ainsi que les voies et délais de recours applicables. Le délai de caducité de trois ans des ICPE est en particulier repris pour l'autorisation unique. S'agissant des installations éoliennes, le texte permet (en dehors de l'expérimentation et pour une application immédiate à la France entière) une prolongation pour l'autorisation ICPE, mais aussi pour le permis de construire, lorsque ces au-torisations n'ont pas pu être mises en œuvre pour des raisons indépendantes de la volonté de l'exploitant, notamment en raison des temps de réalisation des raccordements électriques, explique le ministère. L'annulation de l'arrêté d'autorisation pourra être demandée dans un délai de deux mois à compter de la notification (pour l'exploitant) ou de la publication (pour les tiers) dudit arrêté. Les prescriptions fixées par l'arrêté préfectoral pourront, quant à elles, être contestées pendant six mois à compter de la mise en service de l'installation, « sauf pour les éoliennes qui attendent que les recours soient purgés pour mettre en service », indique la notice jointe à la consultation. Le ministère de l'Écologie annonce enfin la constitution d'un groupe de travail pour suivre et évaluer les expérimentations ainsi mises en place.


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