Loi n° 2008-352 du 16 avril 2008 visant à renforcer la coopération transfrontalière, transnationale et interrégionale par la mise en conformité du Code général des collectivités territoriales avec le règlement communautaire relatif à un groupement européen de coopération territoriale
Ce texte a pour objet de rénover les instruments de la coopération transfrontalière, en prenant en compte les modifications imposées par deux textes. En premier lieu, il tend à mettre en conformité le Code général des collectivités territoriales (Cgct) avec le règlement n° 1082/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relatif à un groupement européen de coopération territoriale (Gect), devenu applicable le 1er août dernier. En second lieu, il prend acte de la ratification par la France, le 7 mai 2007, du protocole additionnel n° 2 à la convention dite de Madrid, signée en 1980 sous les auspices du Conseil de l'Europe et relative à la coopération interterritoriale. Le I de l'article unique de la loi rassemble toutes les modifications apportées au chapitre relatif à la coopération décentralisée du Cgct. Le 1° vise à supprimer la possibilité de recourir à la formule des groupements d'intérêt public, au profit du Gect. Le 2° modifie l'article L. 1115-4 afin d'autoriser, conformément au protocole additionnel n° 2 à la convention de Madrid, les collectivités territoriales à « adhérer à un organisme public de droit étranger » ou à « participer au capital d'une personne morale de droit étranger », à condition qu'y adhère ou participe au moins une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales d'un État membre de l'UE ou d'un État membre du Conseil de l'Europe. Le 4° comporte une mesure de codification destinée à rassembler au sein du même chapitre toutes les dispositions relatives à la coopération transfrontalière. Il introduit un article L. 1115-4-2 nouveau destiné à prévoir les règles nationales relatives au groupement européen de coopération territoriale, qui se calquent sur le droit des syndicats mixtes ouverts, ainsi que les règles ayant trait à sa création et sa dissolution. Dans le cadre de la coopération transfrontalière, transnationale ou interrégionale, les collectivités territoriales, leurs groupements et, après autorisation de leur autorité de tutelle, les organismes de droit public au sens de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004, peuvent, dans les limites de leurs compétences et dans le respect des engagements internationaux de la France, créer avec les collectivités territoriales, les groupements de collectivités territoriales et les organismes de droit public des États membres de l'UE, ainsi qu'avec les États membres de l'UE ou les États frontaliers membres du Conseil de l'Europe, un groupement européen de coopération territoriale (Gect) de droit français, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Les collectivités territoriales, leurs groupements et, après autorisation de leur autorité de tutelle, les organismes de droit public au sens de la directive 2004 /18/CE du Parlement européen et du Conseil, peuvent, dans les limites de leurs compétences, dans le respect des engagements internationaux de la France et sous réserve de l'autorisation préalable du représentant de l'État dans la région, peuvent en outre, adhérer à un groupement européen de coopération territoriale. Enfin, le 5° modifie l'article L. 1115-5 afin de permettre aux collectivités territoriales et à leurs groupements de déroger, uniquement dans le cas de la création d'un Gect, à l'interdiction expresse de passer des conventions avec des États étrangers. Le II vise à permettre aux deux seuls Gip recensés à ce jour de poursuivre leur activité pendant la durée de leur existence sous l'empire des articles L. 1115-2 et L. 1115-3 du Cgct dans leur rédaction antérieure à leur abrogation par la présente loi. Cette mise en conformité du Cgct permet de préciser les conditions de création et le règlement relatif aux groupements européens de coopération afin de donner les outils juridiques nécessaires au développement de la coopération transfrontalière.
JO du 17 avril 2008, p. 6379