Le propriétaire d'une voie privée ouverte à la circulation du public est en droit d'en interdire à tout moment l'usage au public. Le maire ne peut, sans excéder les pouvoirs qu'il tient de l'article L. 2212-2 du Cgct, rouvrir une voie privée à la circulation publique si ses propriétaires s'y opposent.
En l'espèce, le chemin, propriété de personnes privées située sur le territoire de la commune, a été ouvert à la circulation publique jusqu'à ce que le maire de cette commune l'interdise à la circulation, pour des raisons de sécurité publique, par arrêté. Souhaitant rouvrir cette voie à la circulation, la commune y a fait effectuer des travaux de remise en état. Les propriétaires d'une partie de la voie s'y sont opposés en assignant la commune devant le tribunal de grande instance de Grasse aux fins de demander l'arrêt immédiat des travaux sur la voie et en faisant apposer une barrière pour interdire son accès. En jugeant que le maire avait pu légalement décider, par arrêté, de rouvrir la voie à la circulation publique et d'y réglementer la circulation et le stationnement, sans tirer aucune conséquence du désaccord manifesté par les propriétaires la cour administrative d'appel de Marseille a commis une erreur de droit. Le juge administratif est compétent pour apprécier la réalité du consentement de propriétaires à l'ouverture au public d'une voie dont ils sont propriétaires. La circonstance que les deux autres propriétaires du chemin n'aient pas manifesté leur opposition à sa réouverture au public est sans incidence sur la solution à donner au litige dès lors que les propriétaires d'une portion du chemin, s'étaient expressément opposés à sa réouverture.