Aux termes de l'article L. 2122-21 du Cgct, sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l'État dans le département, le maire est chargé d'une manière générale d'exécuter les décisions du conseil municipal. En l'espèce, par délibération, le conseil municipal a décidé de louer à des maraîchers un terrain d'environ 5 ha contigu à leur propriété. Par cette même délibération qui définissait le prix de location ainsi que la forme et la durée du bail, le conseil municipal a autorisé le maire à signer tous documents en permettant l'exécution. Dès lors, le maire était tenu d'exécuter la délibération sans qu'y fasse obstacle la circonstance, au demeurant erronée, qu'elle n'aurait pas créé de droits au profit des maraîchers. Pour justifier le rejet implicite opposé à la demande de ces derniers tendant, en exécution de la délibération du conseil municipal, à ce que leur soit donnée en location la parcelle en question, la commune fait valoir qu'un projet d'aménagement de l'aérodrome, non compatible avec la présence d'une exploitation maraîchère, est en cours. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que ledit projet dont la nature et l'ampleur ainsi que le degré d'avancement demeurent imprécis, ait une consistance réelle et affecte directement la parcelle litigieuse. Un tel projet ne peut, dès lors, être regardé comme constituant un changement dans les circonstances de fait ou de droit qui serait de nature à justifier le refus implicite d'exécuter la délibération.