La réclamante, agent contractuel de la fonction publique territoriale, allègue que son contrat de travail à durée déterminée n'a pas été renouvelé après qu'elle eut annoncé son état de grossesse. Pour décider de ne pas procéder au renouvellement de son contrat de travail, la collectivité reconnaît qu'elle s'est fondée sur l'inaptitude physique de l'intéressée en raison de son état de grossesse, sans faire état d'aucun autre élément médical qui interdirait à l'intéressée l'exercice de sa profession. A l'occasion de l'examen d'une affaire similaire (délibération n°2007-249 du 1er octobre 2007), le Collège de la haute autorité a relevé que la discrimination à l'embauche fondée sur l'état de grossesse est prohibée par l'article L 122-45 du Code du travail qui énonce « qu'aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement en raison de sa groŒssesse » mais qu'il n'existe aucune disposition analogue dans le statut de la fonction publique. Toutefois, le Conseil d'Etat a souvent adopté une politique jurisprudentielle fondée sur la technique des principes généraux du droit, destinée à faire bénéficier les personnels de la fonction publique des garanties fixées par le Code du travail.
La haute autorité a constaté que la décision contestée constitue une discrimination à raison du sexe prohibée par la directive 2002/73 CE et sanctionnée par la jurisprudence constante de la Cour de justice des communautés européennes. Le Collège de la haute autorité invite le Président à rappeler à l'employeur public, les obligations qui lui incombent afin d'assurer une politique de recrutement exempte de toute discrimination et invite celui-ci à élaborer une note de service à cet effet, à diffuser à tous les responsables du recrutement et à afficher sur les panneaux d'avis au personnel. Le Collège demande, également, le réexamen de la candidature de la réclamante et à défaut de renouvellement, le versement d'une indemnité en réparation des préjudices matériel et moral subis.