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LA RÉDACTION, LE 17 SEPTEMBRE 2008
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Loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Ve République Les parlementaires, réunis en Congrès, ont adopté le 21 juillet à Versailles le projet de loi de réforme constitutionnelle à 539 voix contre 357. Cette 24e révision de la Constitution, a notamment pour objet de revaloriser le rôle du Parlement et de mieux garantir les droits de l'opposition. La Constitution a été modifiée selon trois orientations principales : la revalorisation du rôle du Parlement, la rénovation du mode d'exercice de l'exécutif et l'élargissement des droits des citoyens. Les principales nouvelles dispositions sont les suivantes : - un rééquilibrage du temps de parole entre les différents groupes politiques (l'article 4 de la Constitution est complété d'un alinéa prévoyant que la loi garantit les « expressions pluralistes des opinions et la participation équitable des partis et groupements politiques à la vie démocratique de la nation ») ; - une limitation des mandats présidentiels (le nouvel article 6 précise que le nombre de mandats est limité à deux) ; - une extension du référendum d'initiative populaire (un référendum peut être organisé à l'initiative d'un cinquième des membres du Parlement, soutenus par un dixième des électeurs (article 11) ; - le contrôle des nominations effectuées par le Président de la République (l'article 13 fixe un droit de veto du Parlement sur les nominations les plus importantes du chef de l'état) ; - une limitation des pleins pouvoirs (le Président ne conserve plus que le droit de grâce individuel. Le droit de grâce collectif disparaît) ; - après trente jours d'exercice des pouvoirs exceptionnels conférés au Président de la République par l'article 16, le Conseil constitutionnel peut être saisi par le Président de l'Assemblée nationale, le Président du Sénat, soixante députés ou soixante sénateurs pour vérifier si les conditions d'application de l'article 16 sont bien réunies ; - le Conseil supérieur de la magistrature (Csm) ne sera plus présidé par le Président de la République (article 31) ; - En cas d'engagement des forces armées, le Gouvernement sera tenu d'en informer le Parlement dans les trois jours. Il sera tenu de demander l'autorisation du Parlement pour prolongation « lorsque la durée d'intervention excède quatre mois » (article 13) ; - les ministres issus du Parlement retrouveront automatiquement leur siège en cas de démission ou de renvoi ; - la possibilité pour le chef d'état de s'exprimer devant le Parlement (le texte ajoute à l'article 18 la possibilité pour le Président de s'exprimer devant les parlementaires réunis en Congrès. Un débat est ensuite organisé sans vote en dehors de sa présence) ; - une clarification de la composition du Parlement (l'article 24 est modifié, il fixe le nombre maximal de députés à 577 et crée les députés représentant les Français à l'étranger sans en fixer le nombre) ; - un partage de l'ordre du jour (les articles 45 et suivants fixent « une séance au moins » de questions au Gouvernement par semaine, y compris pendant les sessions extraordinaires. Par ailleurs, chaque assemblée maîtrise la moitié de son ordre du jour. L'opposition peut, quant à elle, fixer l'ordre du jour « une séance par mois ». Enfin, les commissions permanentes sont portées de six à huit dans chaque assemblée) ; - une limitation de l'article 49.3 (l'article qui permet l'adoption d'un texte sans vote est limité aux budgets de l'état, de la Sécurité sociale et « un autre texte par session ») ; - le président d'une assemblée peut déclarer un amendement irrecevable ; - le texte des projets et propositions de loi examinés en séance sera celui adopté en commission, sauf pour les projets de loi de finances et les projets de loi de financement de la Sécurité sociale qui restent ceux du Gouvernement (article 17) ; - une exception d'inconstitutionnalité (le nouvel article 61-1 octroie le droit aux citoyens de saisir le Conseil constitutionnel à travers le filtre du Conseil d'état et de la Cour de cassation) - la reconnaissance des langues régionales (selon le nouvel article 75-1, celles-ci appartiennent « au patrimoine de la nation ») ; - l'encadrement des adhésions à l'Union européenne (l'article 88-5 prévoit que toute ratification se fait par référendum sauf si une majorité des trois cinquièmes, dans chaque assemblée, saisit le président qui peut opter soit pour le référendum soit pour une ratification parlementaire) ; - un défenseur des droits sera nommé pour six ans par le chef de l'état. Il recueillera les réclamations des personnes s'estimant lésées par un service public (titre XI bis) ; - le texte favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux responsabilités professionnelles et sociales (article 1er). Les membres de l'Observatoire de la décentralisation se sont félicités que l'adoption de la réforme constitutionnelle par le Congrès consacre la place de l'élu local dans nos institutions (article 34). Dans un courrier adressé à l'ensemble des présidents de grandes associations d'élus locaux, M. Jean Puech, président de l'Observatoire de la décentralisation, soulignait que : « L'ajout de cette référence au statut de l'élu local dans notre Constitution constitue, à l'évidence, un progrès qui doit permettre de mieux reconnaître leur rôle et de renforcer les garanties fondamentales qui leur sont accordées. C'est le rôle du Sénat, gardien vigilant de la décentralisation, de veiller à ce que les élus locaux soient en mesure d'exercer pleinement leur mission ». JO du 24 juillet 2008, p. 11890


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