Aux termes de l'article L. 5211-6 du Code général des collectivités territoriales, l'établissement public de coopération intercommunale est administré par un organe délibérant composé de délégués élus par les conseils municipaux des communes membres. Pour estimer que la demande des communes dirigée contre la délibération d'un syndicat intercommunal n'était pas tardive, la cour d'appel de Nancy a estimé que le recours émanait non des membres de l'instance délibérante qui avaient siégé au titre de représentants de leur commune, mais de ces communes elles-mêmes, qui ne pouvaient être regardées comme ayant acquis la connaissance de la délibération à la date à laquelle celle-ci a été adoptée, du seul fait de la participation de leurs représentants à cette délibération.
En estimant que le délai de recours contentieux n'avait pas commencé à courir à l'égard de ces communes, au motif que la participation des délégués d'une commune à la délibération d'un syndicat intercommunal dont elle est membre ne saurait être opposée à cette commune, lorsqu'elle forme un recours contre cette délibération, la cour n'a pas entaché son arrêt d'erreur de droit.