Arrêté du 12 août 2008 modifiant l'arrêté du 26 août 2003 relatif aux modalités d'exploitation du réseau ferré national et l'arrêté du 23 juin 2003 relatif à la réglementation de sécurité applicable sur le réseau ferré national
JO du 28 août 2008, p. 13507Arrêté du 12 août 2008 pris en application de l'article 13 du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 et relatif aux plans d'intervention et de sécurité sur le réseau ferré national
JO du 28 août 2008, p. 13509
Décret n° 2008-857 du 27 août 2008 précisant les modalités du concours apporté par les autorités organisatrices de transports collectifs de voyageurs aux actions de prévention de la délinquance et de sécurisation des personnels et des usagers
Ce décret précise les modalités du concours apporté par les autorités organisatrices de transports collectifs de voyageurs (l'État, les collectivités territoriales, notamment les régions, et les groupements de collectivités territoriales) aux actions de prévention de la délinquance et de sécurisation des personnels et des usagers.
Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de dispositifs locaux de prévention de la délinquance informe les collectivités organisant un service de transport collectif de voyageurs dans le territoire de la commune ou de l'établissement de l'élaboration ou de la modification du contrat local de sécurité (art. D. 2211-1 du Cgct). Celles-ci lui communiquent régulièrement les informations relatives aux faits de délinquance commis dans le cadre des services de transport dont elles ont la charge et les mesures de prévention de la délinquance et de protection des usagers et des personnels de ces services contre de tels actes qu'elles-mêmes ou les opérateurs auxquels elles ont confié l'exécution de ces services ont prises. Les autorités organisatrices de transports collectifs de voyageurs sont associées à l'élaboration des dispositions propres aux transports incluses dans le contrat local de sécurité ou, le cas échéant, du contrat local de sécurité spécifique aux transports. Elles précisent les mesures de prévention ou de sécurisation des personnels et des usagers qu'elles s'engagent à mettre en oeuvre pendant la durée de ce contrat. À la demande du maire ou du président de l'Epci, elles sont associées aux travaux du conseil local ou intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance, lorsqu'ils portent sur les questions relatives aux transports collectifs de voyageurs. Ces autorités veillent, lorsqu'elles déterminent les modalités d'organisation, de fonctionnement et de financement de ces services à définir des mesures de nature à prévenir les actes de délinquance et à protéger les usagers et les personnels de ces services contre de tels actes ainsi que les moyens consacrés à leur mise en oeuvre. Elles définissent les modalités d'évaluation de ces mesures et celles selon lesquelles les opérateurs auxquels elles ont confié l'exécution des services de transport, y compris les régies, recensent les actes de délinquance commis dans les réseaux de transports dont elles ont la charge. Elles transmettent les données statistiques relatives aux faits de délinquance intervenus dans leurs réseaux de transport au moins une fois par an au préfet. Elles sont associées à l'élaboration du plan de prévention de la délinquance dans le département. Le préfet est informé par l'autorité organisatrice de transports collectifs de voyageurs ou, dans le cas où il est seul compétent, par l'opérateur, dès leur adoption, des modifications apportées à l'organisation des services de transport dont ils ont la charge ou aux modes d'exploitation de ces services ainsi que des aménagements tarifaires temporaires prévus à l'occasion de l'organisation de manifestations sportives, culturelles ou festives.
Les dispositions de ce décret ne sont pas applicables dans la région d'Ile-de-France.
JO du 29 août 2008, p. 13577
Décret n° 2008-976 du 18 septembre 2008 pris en application de l'article 48-3 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs modifiée et fixant le montant des amendes administratives
Les transports maritimes réguliers publics de personnes et de biens pour la desserte des îles sont organisés par le département et, dans les cas où l'île desservie appartient à une commune continentale, par cette dernière. Ils sont assurés par la collectivité organisatrice ou des entreprises publiques ou privées. La collectivité territoriale organisatrice peut fixer des obligations de service public concernant les ports à desservir, la régularité, la continuité, la fréquence, la capacité à offrir le service et la tarification pour les services réguliers à destination des îles ou entre îles qui s'appliquent de façon non discriminatoire à toutes les entreprises. La collectivité territoriale organisatrice peut en outre conclure, sur une base non discriminatoire, des contrats de service public afin que soit fourni un niveau de service suffisant. Les opérateurs exploitant un service régulier en méconnaissance des obligations de service public édictées par la collectivité territoriale organisatrice peuvent se voir infliger par celle-ci une amende administrative. Le décret fixe les sommes nécessaires au calcul des amendes administratives infligées aux opérateurs exploitant un service régulier de transport maritime pour la desserte des îles, en méconnaissance des obligations de service public. Les manquements aux obligations de service public font l'objet de procès-verbaux établis par les agents de la collectivité territoriale organisatrice du transport maritime habilités à cet effet par le maire ou le président du conseil général. Le procès-verbal ainsi que le montant maximum de l'amende encourue sont notifiés par l'autorité exécutive de la collectivité territoriale organisatrice du transport maritime à l'opérateur de transport maritime en cause, lequel dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations, ce délai étant porté à deux mois lorsque le siège dudit opérateur se situe en dehors du territoire métropolitain. À l'expiration de ce délai, l'amende administrative peut être prononcée, selon les cas, par le maire ou le président du conseil général. La décision motivée est alors notifiée à l'opérateur de transport maritime.
JO du 20 septembre 2008, p. 14576