La faute, en elle-même, n'est pas suffisante pour indemniser le préjudice. Encore faut-il démontrer le caractère actuel, direct et certain du préjudice. Une illégalité ou un agissement fautif de l'administration n'ouvre en effet droit à indemnité que si un lien de causalité direct entre la faute et le préjudice invoqué est établi (CAA Marseille, 29 mars 2007, n°04MA02397 ; CAA Marseille, 6 décembre 2007, n°05MA00766), les requérants devant démontrer qu'ils auraient pu obtenir l'autorisation au regard des règles d'urbanisme applicables.
Il en va ainsi lorsque le refus illégal d'un transfert de permis de construire empêche la réalisation d'une vente (CE, 8 novembre 1989, Degouy, AJDA, 1990, p. 97), et un promoteur, dont le permis de construire a été annulé, a droit au remboursement des frais inutilement exposés pour cette opération (CAA Nantes, 30 décembre 1999, Sté Pierre Nouri SA, BJDU, 4/2000, p. 255).
En revanche, l'accroissement du taux des prêts est sans lien direct avec l'illégalité commise par la commune (CE, 7 février 1986, Kergourlay, n°53618). De même lorsque le préjudice subi trouve son origine dans les stipulations d'un contrat de droit privé passé avec le propriétaire du terrain, alors même que l'administration aurait eu, en ce qui la concerne, un comportement fautif (CE, 18 juillet 1973, Leroy, n°88314).
Une société n'établit pas l'existence d'un lien de causalité directe entre l'interruption du chantier qu'elle invoque, sans d'ailleurs apporter la preuve de sa réalité, et l'illégalité fautive du permis délivré le 27 janvier 2000 (CAA Bordeaux, 15 mai 2008, SARL Re La Blanche, n°06BX01891).
La délivrance d'un permis du permis de construire fautif, en date du 2 octobre 1992, modifié le 20 décembre 1992, n'a eu pour conséquence directe ni d'imposer de réaliser des travaux de mises aux normes, ni de minorer la valeur vénale de la propriété des requérants, ces préjudices résultant en réalité du classement du terrain en zone B8 par le Plan de Prévention des Risques Modifié du 6 mai 1998 (CAA Marseille, 29 mars 2007, n°04MA02397).
Les préjudices
indemnisables
Ils peuvent consister en dépenses exposées par le constructeur, des justificatifs étant absolument nécessaires, le pétitionnaire devant démontrer avoir effectivement supporté la charge des frais qu'il invoque, ne pouvant se borner à présenter, pour tout justificatif, des devis (TA Marseille, 20 mars 2003, Sté La Plantation de Maliverny, n°99-2663). N'est remboursable que ce qui a été effectivement payé par le constructeur, au travers de documents comptables, relevés bancaires, et non de simples copies de factures, dont le paiement n'est pas établi. Dans ce cadre, sont indemnisables les frais financiers pour autant qu'ils soient la conséquence directe des agissements fautifs de la commune (C.E., 7 mai 2007, Ste. Immobilière de la Banque de Bilbao de Viscaya d'Ilbarritz, n°282311) :
= les frais d'acquisition du terrain engagés postérieurement à la délivrance d'un certificat d'urbanisme ;
= les intérêts des emprunts (CE, 14 novembre 1984, Ministre de l'urbanisme c/ Guillou, n°40413) ;
= les frais bancaires engagés pour la constitution des garanties hypothécaires et de caution bancaire (CAA Paris, 15 février 1996, ville de Paris, n°95PA00789) ;
= le coût de l'immobilisation du capital, c'est-à-dire les sommes initialement affectées à la construction et non utilisées à cette fin, si elles n'ont pas fait l'objet d'un placement productif (CEE, 25 juin 1971, Ministre de l'équipement c/ Bruchet, rec. CE, p. 488) ;
= hausse du coût de la construction, si cette hausse a eu une incidence sur le montant du bénéfice de l'opération (CAA Lyon, 27 avril 1990, ministre de l'Equipement c/ Hovsepian, n°89-374).
Les frais liés à l'exécution des travaux sont également indemnisables. Les dépenses engagées postérieurement à la délivrance du permis de construire, en lien direct avec cette décision, sont susceptibles d'être indemnisées (CAA Bordeaux, 12 juin 2007, Maison Tarin et Fils, n°05BX00217). Ils peuvent consister en :
= frais exposés pendant les périodes durant lesquelles une SCI était détentrice de permis de construire exécutoire (CAA Bordeaux, 14 juin 2007, Cne de Seilh, n°04BX01847) ;
= frais d'architecte strictement liés au projet affecté par la réduction du volume de m2 carré constructible (C.E, 7 mai 2007, Ste. Immobilière de la Banque de Bilbao et de Viscaya d'Ilbarritz, n°282311) ;
= frais d'études : ainsi, pour des frais d'études et honoraires d'architecte engagés en pure perte (CAA Marseille, 15 septembre 1998, Sté au Service du Développement de la Commune de Roquebrune Cap Martin, BJDU, 1/1999) ;
= frais d'affichage du permis de construire (CAA Paris, 15 février 1996, ville de Paris, n°95-789) ;
= travaux de démolition, indemnisables si le terrain se révèle inconstructible (CE, 17 juin 1983, Ministre de l'équipement c/ SCI Italie Vandrezanne, rec. CE, p. 267) ;
= frais de viabilisation (CE, 3 novembre 1972, dame Maury, D. 1973, jurisprudence, p. 761) ;
= frais d'arrêt de chantier (TA Orléans, 10 février 1978, SA Béton Contrôlé de Touraine, rec. CE, p. 566).
Les préjudices commerciaux et prouvés par le pétitionnaire sont également remboursables :
= frais de publicité engagés en pure perte et liés directement à l'opération illégalement autorisée (TA Nice, 22 février 2001, Sté Rest, n°96-2141) ;
= loyers supportés en attendant de pouvoir emménager dans la nouvelle construction (CE, 15 décembre 1971, Sté Val d'Oise, rec. CE, p. 775).
Le manque à gagner lié à la perte du bénéfice escompté peut être indemnisable :
= le manque à gagner sur un projet immobilier qui, du fait de sa localisation exceptionnelle sur le port de Saint-Jean de Luz, aurait été, s'il avait été réalisé, susceptible d'une commercialisation rapide (CAA Bordeaux, 20 décembre 2001, Artéon, n°98BX01109) ;
= la société empêchée de vendre des studios irrégulièrement construits, et décidant de les louer, peut demander le remboursement de la différence entre les frais financiers consécutifs au fait de ne pouvoir percevoir le produit de la vente et les loyers encaissés (CAA Paris, 15 février 2001, Sté civile du 12 rue Corneille à Orsay, n°99PA0041).
Les autres cas de figure
La perte de la valeur d'un terrain ensuite devenu inconstructible est susceptible d'indemnisation (CE, 24 juillet 1987, rec. CE, p. 285).
Le Tribunal administratif fait une juste appréciation du préjudice résultant de la perte de valeur vénale d'un terrain, en retenant la différence entre le prix du terrain constructible et celui du terrain non constructible (CAA Bordeaux, 14 juin 2007, Cne de Seilh, n°04BX01847).
L'illégalité commise peut également être constitutive de troubles dans les conditions d'existence. Ainsi, un requérant s'est trouvé dans l'impossibilité de louer à ses deux enfants les deux maisons qu'il projetait de construire (CAA Paris, 22 novembre 1994, Courtois, n°93PA00133), la privation de jouissance pouvant également résulter de ce que la décision illégale contraint la personne à demeurer dans un logement inadapté (CE, 10 juillet 1994, Ministre de l'aménagement et du territoire c/ Lozier, n°90832).
L'illégalité commise a pu également engendrer de multiples démarches pour le pétitionnaire (CE, 26 octobre 1990, Ministre de l'équipement c/ Lecers, n°84027), l'altération de l'état de santé du pétitionnaire du fait d'un refus illégal d'autorisation de construire étant indemnisable (CAA Lyon, 1er juin 1994, Ministre de l'équipement c/ Sabatier, n°93LY00441).
La commune peut être condamnée à verser des indemnités couvrant les loyers versés, depuis la date initialement prévue pour l'achèvement des travaux de la maison d'habitation autorisés (CAA Nantes, 6 février 2007, n°06NT00533).
S'agissant des frais de contentieux, peuvent être pris en compte les frais engagés par les bénéficiaires de l'autorisation dans un précédente instance concernant l'annulation du permis, dont ils n'ont pu obtenir le remboursement puisqu'ils avaient alors succombé (CAA Paris, 31 Décembre 2003, n°00-1986). Mais le montant des honoraires de l'expert commis par la victime pour l'aider, dans le cadre du contentieux indemnitaire, à évaluer son préjudice, peut être indemnisé dès lors qu'il est chiffré avec précision (CAA Marseille, 20 juillet 1999, n°96MA10930).