Arrêté du 20 octobre 2008 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif au pilotage et à la gestion des élèves de l'enseignement du premier degré
L'arrêté modifie la version du traitement automatisé de données à caractère personnel du ministère de l'Éducation nationale, dénommé « Base élèves premier degré », dont l'objet est d'assurer : la gestion administrative et pédagogique des élèves du premier degré (inscription, admission, radiation, affectation dans les classes, passage dans une classe supérieure) ; la gestion et le pilotage de l'enseignement du premier degré dans les circonscriptions scolaires du premier degré et les inspections d'académie ; le pilotage académique et national (statistiques et indicateurs). Plusieurs syndicats et associations avaient exprimé leurs craintes à l'encontre de ce fichier expérimenté depuis 2005 qui doit être généralisé en 2009. Certaines données n'apparaîtront plus (la profession et la catégorie sociale des parents, la situation familiale de l'élève, l'absentéisme signalé ou les besoins éducatifs particuliers). Ce système d'information est mis en oeuvre dans les écoles maternelles, élémentaires et primaires publiques et privées, dans les circonscriptions scolaires du premier degré, dans les inspections d'académie et dans les mairies qui le demandent pour les données qui les concernent. Les données sont enregistrées dans des bases académiques. Les données à caractère personnel enregistrées sont les suivantes : identification et coordonnées de l'élève (nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, adresse de résidence, identifiant national élève) ; identification du ou des responsables légaux de l'élève (nom, prénoms, lien avec l'élève, coordonnées, autorisations, assurances scolaires) ; autres personnes à contacter en cas d'urgence ou autorisées à prendre en charge l'élève à la sortie de l'école (identité, lien avec l'élève, coordonnées) ; scolarité de l'élève (dates d'inscription, d'admission et de radiation, classe, niveau, cycle) ; activités périscolaires (garderie, études surveillées, restaurant et transport scolaires). Aucune donnée relative à la nationalité et l'origine raciale ou ethnique des élèves et de leurs parents ou responsables légaux ne peut être enregistrée. La durée maximum de conservation des données n'excédera pas le terme de l'année civile au cours de laquelle l'élève n'est plus scolarisé dans le premier degré. Les directeurs d'école, les inspecteurs de l'éducation nationale chargés de circonscription et les inspecteurs d'académie directeurs des services départementaux de l'éducation nationale ont accès à l'ensemble de ces données. Les maires, à leur demande, et les agents municipaux chargés des affaires scolaires individuellement désignés par eux, dans la limite de leurs attributions, sont habilités à accéder aux données à caractère personnel nécessaires à l'accomplissement de leurs missions : données relatives à l'identification et aux coordonnées de l'élève, à l'identité et aux coordonnées des parents ou responsables légaux ainsi que des autres personnes à contacter en cas d'urgence ou autorisées à prendre en charge l'élève à la sortie de l'école, à la scolarité suivie et aux activités périscolaires. Le service statistique de chaque rectorat est destinataire des données strictement anonymes issues de la base académique, à des fins exclusivement statistiques. Le service statistique ministériel et les directions de l'administration centrale du ministère de l'Éducation nationale ayant à en connaître dans le cadre de leurs missions sont destinataires de données strictement anonymes issues des bases académiques, à des fins exclusivement statistiques. Les droits d'accès et de rectification des parents ou des responsables légaux des élèves à l'égard du traitement de données à caractère personnel, s'exercent soit sur place, soit par voie postale, soit par voie électronique auprès du directeur d'école, de l'inspecteur de l'éducation nationale de la circonscription ou de l'inspecteur d'académie directeur des services départementaux de l'éducation nationale. Le droit d'opposition ne s'applique pas au traitement prévu par l'arrêté.
JO du 1er novembre 2008, texte n° 19
Arrêté du 22 octobre 2008 portant application de l'article 15 du décret n° 2008-228 du 5 mars 2008 relatif à la constatation et à l'apurement des débets des comptables publics et assimilés et de l'article 19 du décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs
Le pouvoir d'émettre les ordres de versement et les arrêtés de débet à l'encontre des agents comptables des établissements publics locaux d'enseignement et les arrêtés de débets à l'encontre des régisseurs des établissements publics locaux d'enseignement et, après avis du trésorier-payeur général, les décisions constatant la force majeure, est délégué aux recteurs d'académie. La délégation de pouvoir ainsi prévue ne s'applique pas aux décisions constatant et apurant des débets consécutifs à des détournements de fonds publics. L'arrêté du 19 août 2005 portant application de l'article 15 du décret n° 64-1022 du 29 septembre 1964 modifié relatif à la constatation et à l'apurement des débets des comptables publics et assimilés est abrogé.