Arrêté du 13 octobre 2008 modifiant l'arrêté du 9 avril 2008 fixant la date et les modalités d'organisation des élections pour le renouvellement des représentants des communes au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale
JO du 21 octobre 2008, p. 16068
Décret n° 2008-1191 du 17 novembre 2008 relatif aux commissions de réforme et au comité médical supérieur dans la fonction publique de l'État, dans la fonction publique territoriale et dans la fonction publique hospitalière
Le texte modifie le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 modifié pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ainsi que le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 modifié relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière. Composé de médecins nommés par le ministre chargé de la Santé, le comité médical supérieur est une instance consultative d'appel, siégeant au ministère de la Santé, et consulté en cas de contestation des avis donnés par les comités médicaux à la demande du fonctionnaire ou de l'administration. Le comité médical supérieur assure désormais sur le plan national la coordination des avis des comités médicaux et formule des recommandations à caractère médical relatives à l'application du statut général. La commission départementale de réforme est une instance consultative, médico-administrative, composée à la fois des médecins du comité médical siégeant en commission de réforme, de représentants de l'administration et de représentants du personnel, selon les catégories des agents. Il en existe une pour la fonction publique de l'État, une pour la fonction publique territoriale et une pour la fonction publique hospitalière. Les attributions des commissions de réforme sont identiques pour toutes les catégories de fonctionnaires. Elles sont compétentes pour donner un avis sur l'imputabilité au service d'un accident ou d'une maladie ; pour se prononcer sur l'admission à la retraite pour invalidité d'un agent ayant moins de vingt-cinq ans de service et fixer le taux d'invalidité par pathologies ; pour l'attribution d'une allocation tierce personne. La commission de réforme n'est pas consultée lorsque l'imputabilité au service d'une maladie ou d'un accident est reconnue par l'administration.
JO du 18 novembre 2008, texte n° 34
Arrêté du 3 novembre 2008 fixant le montant global des ressources à transférer du Centre national de la fonction publique territoriale aux centres de gestion et sa répartition entre centres de gestion au titre de l'année 2007
Le montant global actualisé des ressources à transférer du Centre national de la fonction publique territoriale aux centres de gestion, en compensation du transfert de la responsabilité d'organisation de certains concours, examens professionnels et concours réservés de catégories A et B, est fixé, pour l'année 2007, à 3 272 571 euros. La part de ce montant global attribuée à chaque centre de gestion est fixée en fonction du nombre de candidats inscrits aux concours et examens mentionnés à l'article précédent et organisés par le centre de gestion, dont le début des épreuves d'admission ou, lorsque cette épreuve est unique, d'entretien est intervenu en 2007. Ce montant figure au tableau joint en annexe.
JO du 18 novembre 2008, p. 17563