Aux termes de l'article 6 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, le sous-traitant direct du titulaire du marché public qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l'ouvrage, est payé directement par lui pour la part du marché dont il assure l'exécution. Il résulte de cette disposition que les litiges relatifs au paiement direct au sous-traitant, par le maître de l'ouvrage, du prix des travaux concernant l'exécution d'un marché public ressortent à la compétence administrative. Dès lors, la demande en paiement direct formée par un sous-traitant accepté et agréé pour les travaux réalisés par son sous-traitant également accepté et agréé à l'encontre de la commune maître de l'ouvrage relève des juridictions de l'ordre administratif. En revanche, l'action en paiement engagée à l'encontre de l'entrepreneur principal, nécessairement fondée sur un contrat de sous-traitance conclu entre deux personnes privées, alors même qu'il est relatif à l'exécution de travaux publics, relève des juridictions de l'ordre judiciaire.