Décret n° 2008-1246 du 1er décembre 2008 relatif aux règles d'organisation et de déroulement de la négociation préalable au dépôt d'un préavis de grève prévue aux articles L. 133-2 et L. 133-11 du Code de l'éducation
La loi n° 2008-790 du 20 août 2008 créant un droit d'accueil au profit des élèves du premier degré pose le principe d'une négociation préalable obligatoire dont la procédure paraît largement inspirée de celle prévue par la loi du 21 août 2007 sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs. L'organisation syndicale représentative qui envisage de déposer un préavis de grève notifie, selon le cas, en fonction de leurs compétences respectives, au ministre, au recteur d'académie ou à l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'Éducation nationale, les motifs invoqués. La notification comporte les mentions des revendications professionnelles qui ont conduit l'organisation syndicale à envisager le recours à la grève et les personnels enseignants concernés par ces revendications. L'autorité administrative compétente réunit les représentants de l'organisation syndicale intéressée dans le délai de trois jours à compter de la remise de la notification. L'autorité administrative transmet, en temps utile, avant l'ouverture de la négociation préalable, à l'organisation syndicale qui a procédé à la notification et aux représentants qu'elle a désignés toute information de nature à éclairer les parties à la négociation dans la détermination de leurs positions respectives. L'ordre du jour de la discussion porte uniquement sur les revendications professionnelles exposées dans la notification. Les parties disposent d'une durée de huit jours francs à compter de la notification pour mener à son terme la négociation préalable. Un relevé de conclusions de la négociation élaboré par l'autorité administrative est proposé à la signature des représentants de l'organisation syndicale ayant participé à la négociation. L'autorité administrative compétente procède par tout moyen de son choix à la communication du relevé de conclusions aux personnels enseignants concernés.
JO du 2 décembre 2008, p. 18369