Le délégataire tire sa rémunération de l'exploitation du service de transport régulier de voyageurs, que ses recettes soient versées par le département au titre de sa prise en charge de 80 % du coût des abonnements de transport scolaire, par les familles pour la part restante du coût de ces abonnements, ou qu'elles proviennent des sommes versées par les usagers non scolaires ou d'autres produits commerciaux. Si une convention d'intéressement financier prévoit le versement d'une subvention par le département, celle-ci laisse une part de l'éventuel déficit d'exploitation au cocontractant, laquelle peut s'élever à 30 % de ce déficit, déduction faite du montant de la subvention initiale. Ainsi, une part significative du risque d'exploitation demeurant à la charge de ce cocontractant, sa rémunération doit être regardée comme substantiellement liée aux résultats de l'exploitation. Dès lors, la collectivité requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes a annulé la délibération de sa commission permanente au motif que la convention n'est pas une délégation de service public mais un marché public soumis aux règles fixées par le Code des marchés publics.