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TERRITOIRES

Les ventes au déballage

LA RÉDACTION, LE 26 MARS 2009
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L'article L. 310-2 du Code de commerce définit les ventes au déballage comme « les ventes de marchandises effectuées dans des locaux ou sur des emplacements non destinés à la vente au public de ces marchandises, ainsi qu'à partir de véhicules spécialement aménagés à cet effet ». Les modifications du Code de commerce introduites par la loi de modernisation de l'économie du 4 août 2008 ne concernent pas la définition de cette forme de vente, mais ont pour objet d'en harmoniser les critères au niveau national. Elles visent, d'une part, à simplifier la procédure administrative des ventes au déballage en substituant à l'actuel régime d'autorisation préalable, un régime de déclaration avec comme seule autorité administrative compétente le maire et, d'autre part, à préciser les conditions de participation des particuliers à ces ventes. I. UN RÉGIME DE DÉCLARATION PRÉALABLE Les ventes au déballage ne peuvent excéder deux mois par année civile dans un même local ou sur un même emplacement. Toutefois, elles font désormais l'objet d'une simple déclaration préalable auprès du maire de la commune dans laquelle l'opération de vente est prévue, en lieu et place de l'autorisation préalable que les vendeurs devaient demander au préfet ou au maire selon la surface de vente (supérieure ou inférieure à 300 mètres carrés). Le décret du 7 janvier 2009 (art. R. 310-8 et R. 310-9 du Code de commerce) prévoit les délais dans lesquels doit être adressée cette déclaration préalable : - dans les mêmes délais que la demande d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public et concomitamment à celle-ci lorsque la vente est prévue sur le domaine public et que le maire est l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation. Ainsi, beaucoup de ces déclarations pourront être faites à l'occasion des demandes d'autorisation d'occupation du domaine public qui sont également déposées auprès du maire. - dans les autres cas, dans les quinze jours au moins avant la date prévue pour le début de cette vente. Ces délais ne sont pas applicables aux ventes au déballage de fruits et légumes frais effectuées en période de crise conjoncturelle ou en prévision de celle-ci, dans le but de favoriser, par un déstockage rapide, la régularisation des cours du marché. Ces ventes peuvent être réalisées sans délai, par décision conjointe du ministre chargé du Commerce et du ministre chargé de l'Agriculture et ce après consultation de l'organisation interprofessionnelle compétente. Dans les huit jours au moins avant le début de la vente, le maire informe le déclarant qu'en cas de dépassement de la durée de la vente autorisée, il s'expose à l'amende prévue pour les contraventions de 5e classe (1 500 euros - art. R. 310-19/3°). La déclaration préalable, dont l'arrêté du 9 janvier 2009 fournit un modèle, comporte outre l'identité du déclarant, pour les participants professionnels, un extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou le récépissé de déclaration d'activité remis par le centre de formalités des entreprises aux personnes physiques bénéficiant de la dispense d'immatriculation prévue par l'article L. 123-1-1 du Code de commerce. II. LES CONDITIONS DE PARTICIPATION DES PARTICULIERS Les particuliers non inscrits au registre du commerce et des sociétés sont autorisés à participer aux ventes au déballage en vue de vendre exclusivement des objets personnels et usagés deux fois par an au plus. La loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises dite « loi Dutreil » avait posé un double critère restrictif en limitant la participation des particuliers à deux vide-greniers annuels sur une zone géographique déterminée pour lutter contre les «faux particuliers» qui profitaient de l'alibi des vide-greniers pour dissimuler une activité professionnelle. Le nouveau dispositif supprime la condition géographique (nécessité que les particuliers aient leur domicile ou leur résidence secondaire dans la commune, l'intercommunalité ou l'arrondissement départemental siège de la manifestation) source de complications. Les parlementaires lui ont préféré un critère unique et égalitaire pour l'ensemble du territoire. S'agissant des particuliers, la déclaration préalable devra comporter une attestation sur l'honneur du respect de deux participations au plus à des manifestations de même nature au cours de l'année civile. Les ventes au déballage autorisées aux particuliers sont contrôlées au moyen du registre permettant l'identification des vendeurs mentionné par l'article 321-7 (2e alinéa) du Code pénal. Textes de références CODE DE COMMERCE Article L310-2 I.- Sont considérées comme ventes au déballage les ventes de marchandises effectuées dans des locaux ou sur des emplacements non destinés à la vente au public de ces marchandises, ainsi qu'à partir de véhicules spécialement aménagés à cet effet. Les ventes au déballage ne peuvent excéder deux mois par année civile dans un même local ou sur un même emplacement. Elles font l'objet d'une déclaration préalable auprès du maire de la commune dont dépend le lieu de la vente. Les particuliers non inscrits au registre du commerce et des sociétés sont autorisés à participer aux ventes au déballage en vue de vendre exclusivement des objets personnels et usagés deux fois par an au plus. II.- Les dispositions du I ne sont pas applicables aux professionnels : 1° Effectuant, dans une ou plusieurs communes, des tournées de ventes définies par le 1° de l'article L. 121-22 du Code de la consommation ; 2° Réalisant des ventes définies par l'article L. 320-2 ; 3° Qui justifient d'une permission de voirie ou d'un permis de stationnement pour les ventes réalisées sur la voie publique. III.-Les dispositions du I ne sont pas applicables aux organisateurs de : 1° Manifestations commerciales comportant des ventes de marchandises au public dans un parc d'exposition ; 2° Manifestations commerciales qualifiées de salon professionnel ne se tenant pas dans un parc d'exposition ; 3° Fêtes foraines et de manifestations agricoles lorsque seuls des producteurs ou des éleveurs y sont exposants. Article L310-5 Est puni d'une amende de 15 000 euros : [...] 2° Le fait de procéder à une vente au déballage sans la déclaration prévue par l'article L. 310-2 ou en méconnaissance de cette déclaration ; [...] SECTION 2 : DES VENTES AU DÉBALLAGE. Article R310-8 I.- Une déclaration préalable de vente au déballage est adressée par l'organisateur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé au maire de la commune dans laquelle l'opération de vente est prévue, dans les délais suivants : 1° Dans les mêmes délais que la demande d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public et concomitamment à celle-ci lorsque la vente est prévue sur le domaine public et que le maire est l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation ; 2° Dans les autres cas, dans les quinze jours au moins avant la date prévue pour le début de cette vente. Dans les huit jours au moins avant le début de la vente, le maire informe le déclarant que, du fait du dépassement de la durée de la vente autorisée par le deuxième alinéa du I de l'article L. 310-2, il s'expose à la sanction prévue au 3° de l'article R. 310-19. II.-Ces délais ne sont pas applicables aux ventes au déballage de fruits et légumes frais effectuées en période de crise conjoncturelle constatée en application de l'article L. 611-4 du code rural, ou en prévision de celle-ci, dans le but de favoriser, par un déstockage rapide, la régularisation des cours du marché ; ces ventes peuvent être réalisées sans délai, par décision conjointe du ministre chargé du commerce et du ministre chargé de l'agriculture et ce après consultation par le ministre chargé de l'agriculture de l'organisation interprofessionnelle compétente. III.-Un arrêté du ministre chargé du commerce fixe la liste des informations contenues dans cette déclaration. Article R310-9 Les ventes au déballage autorisées aux particuliers en application du troisième alinéa du I de l'article L. 310-2 sont contrôlées au moyen du registre mentionné au deuxième alinéa de l'article 321-7 du Code pénal. Article R310-19 Est puni de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du Code pénal pour les contraventions de la cinquième classe : [...] 3° Le fait de réaliser une vente au déballage en méconnaissance de la durée de la vente autorisée par le deuxième alinéa du I de l'article L. 310-2 et dont le déclarant a été informé par le maire en application de l'article R. 310-8 ; [...] CODE PÉNAL Article R321-1 Toute personne soumise à l'obligation de tenir le registre d'objets mobiliers prévu au premier alinéa de l'article 321-7 doit effectuer une déclaration préalable à la préfecture ou la sous-préfecture dont dépend son établissement principal. A Paris, la déclaration est faite à la préfecture de police. En l'absence d'établissement fixe ouvert au public, le lieu du domicile ou, à défaut, la commune de rattachement mentionnée à l'article 7 de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 est considéré comme le lieu d'établissement. La déclaration comporte les indications suivantes : nom et prénoms du déclarant ; date et lieu de naissance ; nationalité ; lieu d'exercice habituel de la profession ; statut de l'entreprise ainsi qu'un extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou le récépissé de déclaration d'activité remis par le centre de formalités des entreprises aux personnes physiques bénéficiant de la dispense d'immatriculation prévue par l'article L. 123-1-1 du Code de commerce. Il est remis un récépissé de déclaration qui doit être présenté à toute réquisition des services de police et de gendarmerie, des services fiscaux, des douanes ainsi que des services de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Article R321-9 Le registre tenu à l'occasion de toute manifestation mentionnée au deuxième alinéa de l'article 321-7 doit comprendre : 1° Les nom, prénoms, qualité et domicile de chaque personne qui offre à la vente ou à l'échange des objets mobiliers usagés ou acquis de personnes autres que celles qui les fabriquent ou en font commerce ainsi que la nature, le numéro et la date de délivrance de la pièce d'identité produite par celle-ci avec l'indication de l'autorité qui l'a établie ; 2° Pour les participants non professionnels, la mention de la remise d'une attestation sur l'honneur de non-participation à deux autres manifestations de même nature au cours de l'année civile ; 3° Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, la dénomination et le siège de celle-ci ainsi que les nom, prénoms, qualité et domicile du représentant de la personne morale à la manifestation, avec les références de la pièce d'identité produite.


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