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TERRITOIRES

Le retrait des autorisations d'urbanisme (2ème partie)

LA RÉDACTION, LE 18 MAI 2009
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Les effets du retrait se mesurent à plusieurs niveaux. Le permis est d'abord censé n'avoir jamais existé, le retrait ayant, comme l'annulation, un effet rétroactif. Le retrait d'un permis, compte tenu de son caractère rétroactif, expose son bénéficiaire aux sanctions pénales prévues par l'article L.480-4 du Code de l'urbanisme si aucun permis de régularisation ne peut lui être accordé, le Juge pénal ayant toutefois un pouvoir d'appréciation, à la différence du cas d'annulation, en cas de retrait d'un permis. Le délai de recours contre un arrêté de retrait court à compter de sa notification au titulaire de l'autorisation retirée et non à compter d'un éventuel affichage sur le terrain (CAA Paris, 29 janvier 1998, Ste. Docks de France, rec. C.E., Tables, p. 167). Lorsque la décision de retrait est annulée, le permis initial est rétabli à compter de la décision juridictionnelle prononçant cette annulation (C.E., 9 juin 1999, n°169158). Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis ainsi rétabli court à nouveau à l'égard des tiers à compter de la date relative au premier jour d'une période continue d'affichage, postérieure à cette annulation, sur le terrain (C.E., 6 avril 2007, n°296493). Le retrait étant intervenu dans le délai de recours initial a pour effet, par conséquent, d'interrompre le recours contentieux (CAA Douai, 14 mai 2008, SCI Les Epoux, n°07DA00950). Notification nécessaire de l'appel contre un jugement annulant un retrait L'article R 600-1 du Code de l'urbanisme dispose : « En cas de... recours contentieux à l'encontre... d'une décision relative à l'occupation et l'utilisation du sol régies par le présent code, ... l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation à ou la réformation d'une décision juridictionnelle concernant... une décision relative à l'occupation et à l'utilisation du sol. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans le délai de 15 jours franc, à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation, est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux ». Si ces dispositions n'imposent pas, à peine d'irrecevabilité, aux requérants qui interjettent appel d'un jugement annulant un retrait de permis de construire, de notifier sa requête au pétitionnaire, il en va autrement si, à l'issue du jugement, le droit du pétitionnaire à obtenir une autorisation de construire a été reconnu ou si l'annulation du retrait a pour conséquence obligée de faire revivre un permis précédemment accordé. En ce cas, les dispositions de l'article R. 600-1 du Code de l'urbanisme, qui ont pour objet de renforcer la sécurité juridique des titulaires d'autorisation de construire, imposent au requérant qui poursuit l'annulation d'un tel jugement de notifier sa requête au pétitionnaire (CAA Marseille, 7 février 2008, commune d'Aix-en-Provence, n°07MA01648). Responsabilité de l'administration en cas de retrait illégal Le retrait illégal du permis engage la responsabilité de l'administration et ouvre un droit à indemnisation dans la mesure où il résulte un dommage actuel, direct et certain (C.E., 13 juillet 1966, n°64549 ; CAA Marseille, 27 mars 2008, SCI Les Pins, n°05MA00672). Ainsi, une commune est-elle condamnée à réparer : - les préjudices certains tenant à la fois au coût des matériaux que les pétitionnaires ont acquis et au temps qu'ils ont passé pour édification en pure perte d'une construction qu'ils ont dû démolir en exécution d'une condamnation judiciaire sous astreinte (CAA Lyon, 19 décembre 1995, Mendes, n°93LY00965) ; - les troubles dans les conditions d'existence liés à l'interruption des travaux envisagés sur la maison du pétitionnaire, laquelle était une maison ancienne dans un état d'entretien médiocre (CAA Bordeaux, 25 mars 2008, n°05BX01869). Le juge administratif peut exonérer de manière variable l'administration des conséquences dommageables de sa faute : tel est le cas lorsque le pétitionnaire procède à la cession gratuite d'une partie de son terrain à la commune, alors qu'un appel est pendant sur la légalité de la modification du zonage de la parcelle restant sa propriété (CAA Marseille, 27 mars 2008, SCI Les Pins, n°05MA00672). En revanche, le préjudice n'est pas fondé dans les cas suivants : - Le reliquat d'un prêt, destiné à financier les travaux, n'ayant jamais été versé du fait du retard pris dans l'exécution de ceux-ci, un avenant ayant été conclu le 22 novembre 2001, réduisant le montant du prêt. S'il est vrai que ce prêt n'a commencé à être amorti qu'à compter de juillet 2001, seuls des versements d'intérêts ayant eu lieu jusqu'à cette date, il ne résulte pas que ce différé d'amortissement serait lié au retard pris dans la réalisation des travaux prévus. Dans ces conditions, le requérant ne justifie pas avoir versé les intérêts supplémentaires du fait du retrait illégal de son permis de construire (CAA Bordeaux, 25 mars 2008, n°05BX01869) ; - Une société ne justifie d'aucun préjudice dès lors que la promesse de vente est devenue caduque sans qu'elle ne se préoccupe, soit d'en obtenir la prorogation par un nouvel accord avec ses promettantes, soit d'acquérir le terrain par acte authentique. Le retrait du permis ne peut être regardé comme ayant empêché, de façon directe et certaine, la société d'acquérir le terrain d'assiette de son projet, dès lors qu'une fois la promesse caduque, les trois sociétés venderesses retrouvaient, en tout état de cause, une totale liberté pour lui consentir, ou pas, une nouvelle promesse de vente. Par conséquent, la société n'établit pas le lien de causalité direct et certain entre la faute commise par la commune et le préjudice allégué. Elle n'est pas fondée à obtenir l'engagement de la responsabilité de ladite commune en raison de l'illégalité du retrait du permis de construire (CAA Marseille, 10 janvier 2009, Sté Phocéenne d'Habitation, n°05MA02989).


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