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Finances locales

LA RÉDACTION, LE 18 MAI 2009
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1er juin 2009 Date limite de vote des comptes administratifs 2008 et des budgets primitifs pour les collectivités dont le budget 2008 a été réglé et rendu exécutoire par le préfet. Lorsque le budget d'une collectivité territoriale a été réglé et rendu exécutoire par le préfet, les budgets supplémentaires afférents au même exercice sont transmis par ce dernier à la chambre régionale des comptes. En outre, le vote de l'organe délibérant sur le compte administratif prévu à l'article L. 1612-12 intervient avant le vote du budget primitif afférent à l'exercice suivant. Lorsque le compte administratif adopté dans ces conditions fait apparaître un déficit dans l'exécution du budget, ce déficit est reporté au budget primitif de l'exercice suivant. Ce budget primitif est transmis à la chambre régionale des comptes par le préfet. En ce cas, les dates fixées au premier alinéa de l'article L. 1612-2 pour l'adoption du budget primitif sont reportées respectivement au 1er juin et au 15 juin. Le délai limite de la transmission du compte de gestion du comptable prévu à l'article L. 1612-12 est alors ramené au 1er mai. * Article L. 1612-9 du CGCT 1er juin 2009 Date limite de transmission au conseil municipal, général ou régional du compte de gestion 2008. * Article L. 1612-12 du CGCT 30 juin 2009 Date limite de vote du compte administratif afférent à l'exercice 2008. L'arrêté des comptes de la collectivité territoriale est constitué par le vote de l'organe délibérant sur le compte administratif présenté selon le cas par le maire, le président du conseil général ou le président du conseil régional après transmission, au plus tard le 1er juin de l'année suivant l'exercice, du compte de gestion établi par le comptable de la collectivité territoriale. Le vote de l'organe délibérant arrêtant les comptes doit intervenir au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'exercice. Le compte administratif est arrêté si une majorité des voix ne s'est pas dégagée contre son adoption. Lorsque le compte administratif fait l'objet d'un rejet par l'assemblée délibérante, le projet de compte administratif joint à la délibération de rejet, s'il est conforme au compte de gestion établi par le comptable, après avis rendu sous un mois par la chambre régionale des comptes, saisie sans délai par le préfet, est substitué au compte administratif pour la liquidation des attributions au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA). * Article L. 1612-12 du CGCT


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