Loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 relative à l'application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution
La loi organique relative à l'application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution est la deuxième loi organique mettant en oeuvre la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la V République. Outre la modification des règles relatives à la fixation de l'ordre du jour des assemblées, en vigueur depuis le 1er mars, deux nouveautés concernant le travail législatif méritent particulièrement attention, comme la souligne le Premier ministre François Fillon dans une circulaire relative à la mise en oeuvre de cette révision constitutionnelle. D'une part, l'article 39 de la Constitution révisée impose que les projets de loi soient, sous réserve de quelques exceptions, accompagnés d'une étude d'impact. Le Premier ministre a fait part de son souhait que cette obligation de méthode nouvelle, destinée à améliorer la qualité des projets de loi et à mieux éclairer le Parlement sur la portée des réformes que lui soumet le Gouvernement, soit mise en oeuvre dès à présent, sans attendre le 1er septembre prochain, même si ce n'est qu'à compter de cette date fixée par la loi organique que la Conférence des présidents de l'assemblée saisie en premier pourra s'opposer à l'inscription à l'ordre du jour du projet. La loi organique définit le contenu de l'étude d'impact. Cette étude n'est pas assimilable à un exposé des motifs enrichi, mais constitue un outil d'évaluation et d'aide à la décision. Sa préparation doit être engagée dès le stade des réflexions préalables sur le projet de réforme. L'étude doit ensuite être affinée au fur et à mesure de l'élaboration du projet. C'est au ministre principalement responsable du projet de réforme de prendre en charge la responsabilité de l'étude d'impact. Ses services doivent prendre l'attache du secrétariat général du Gouvernement dès la mise en chantier du projet de réforme dans le double but d'arrêter le cahier des charges de l'étude et de déterminer les concours susceptibles d'être recherchés auprès d'autres administrations pour contribuer aux travaux d'évaluation préalable. Le Conseil d'Etat ne sera saisi du projet de loi que si l'étude d'impact est jugée suffisante par le cabinet du Premier ministre et par le secrétaire général du Gouvernement. Dans l'affirmative, elle sera transmise au Conseil d'Etat puis déposée, avec le projet de loi, sur le bureau de l'assemblée saisie après la délibération du conseil des ministres.
D'autre part, le nouvel article 42 de la Constitution prévoit désormais que, sauf exceptions limitées, le texte discuté dans l'hémicycle est le texte adopté par la commission saisie au fond et non plus le texte du projet initial du Gouvernement ou le texte transmis par l'autre assemblée. Ce changement substantiel du mode de discussion des textes conduit à modifier les modalités selon lesquelles les membres du Gouvernement participent au travail législatif, en particulier au cours des séances des commissions. Ainsi que l'a jugé le Conseil constitutionnel, les membres du Gouvernement tiennent directement de la Constitution le droit de participer aux travaux des commissions consacrés à l'examen des projets et des propositions de loi ainsi que des amendements dont ils font l'objet et d'assister aux votes destinés à arrêter le texte sur lequel la discussion portera en séance. La participation active des membres du Gouvernement aux travaux des commissions est nécessaire pour faire valoir le point de vue du Gouvernement sur le texte ainsi que, le cas échéant, pour opposer les irrecevabilités découlant des articles 40 et 41 de la Constitution. Le Premier ministre a donc insisté sur la nécessaire participation à cette étape désormais essentielle de la discussion législative qu'est l'examen en commission.
JO du 16 avril 2009, p. 6528
Décision du Conseil constitutionnel n° 2009-579 DC du 9 avril 2009
Le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution des dispositions des articles 2, 3, 6, 8, 11 et 13 ainsi que l'article 14 de la loi organique relative à l'application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution. Par ailleurs, il a émis quatre réserves et indiqué dans quelle mesure les nouvelles dispositions relatives à la procédure parlementaire s'appliquaient aux textes en discussion avant sa décision.
JO du 16 avril 2009, p. 6530
Circulaire du 15 avril 2009 relative à la mise en oeuvre de la révision constitutionnelle (procédure législative)
JO du 16 avril 2009, p. 6546