Décret n° 2009-245 du 2 mars 2009 relatif à la définition des petites et moyennes entreprises dans la réglementation applicable à la commande publique
Constituent des petites et moyennes entreprises au sens du Code des marchés publics, de l'article L. 1414-9 du CGCT, de l'article 8 de l'ordonnance du 17 juin 2004 modifiée sur les contrats de partenariat, les entreprises définies comme petites et moyennes par la recommandation de la Commission n° 2003/361/CE du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (entreprise qui occupe moins de 250 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 millions d'euros, ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 43 millions d'euros).
JO du 4 mars 2009, p. 4008
Arrêté du 26 février 2009 pris pour l'application de l'article 5 du décret n° 2009-193 du 18 février 2009 relatif aux modalités d'application de l'article 26 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie pour la passation des marchés publics de haute technologie avec des petites et moyennes entreprises innovantes
L'article 26 de la loi de modernisation de l'économie du 4 août 2008 (LME) autorise à titre expérimental, pour une période de cinq années, les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices à réserver une partie (15 % au plus) de leurs marchés à procédure adaptée de haute technologie, de recherche et développement et d'études technologiques d'un montant inférieur aux seuils des procédures formalisées aux sociétés répondant aux conditions définies au I de l'article L. 214-41 du Code monétaire et financier, ou accorder à ces sociétés un traitement préférentiel en cas d'offres équivalentes. L'article 5 du décret n° 2009-193 du 18 février 2009 prévoit que l'Observatoire économique de l'achat public recense les informations nécessaires à l'évaluation du dispositif mentionné par l'article 26 de la LME et publie chaque année un rapport d'évaluation sur son application au cours de l'année précédente. A cette fin, les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices lui adressent les données qui sont déterminées par l'arrêté du 26 février 2009.
JO du 10 mars 2009, p. 4431
Arrêté du 10 mars 2009 modifiant l'arrêté du 26 décembre 2007 pris en application de l'article 133 du Code des marchés publics et relatif à la liste des marchés conclus l'année précédente par les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices
La publication par le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice d'une liste des marchés entre 4 000 €s HT et 19 999, 99 €s HT conclus l'année précédente n'est plus requise. Cette disposition est applicable aux marchés conclus à partir du 1er janvier 2009.
JO du 18 mars 2009, p. 4866
Arrêté du 19 janvier 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services
Ces dispositions sont applicables aux marchés pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d'appel public à la concurrence envoyé à la publication postérieurement à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté. Les marchés publics pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d'appel public à la concurrence envoyé à la publication antérieurement à la date d'entrée en vigueur de cet arrêté demeurent régis, pour leur exécution, par les dispositions du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de fournitures courantes et de services auquel ils se réfèrent, dans sa rédaction antérieure aux dispositions annexées par l'arrêté du 19 janvier 2009.
JO du 19 mars 2009, p. 4953
Arrêté du 16 mars 2009 définissant les domaines mentionnés à l'article 1er du décret n° 2009-193 du 18 février 2009 relatif aux modalités d'application de l'article 26 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie pour la passation des marchés publics de haute technologie avec des petites et moyennes entreprises innovantes
Aux termes de l'article 1er du décret n° 2009-193 du 18 février 2009, les marchés de haute technologie, de recherche et développement et d'études technologiques auxquels s'applique cette expérimentation sont les marchés ayant pour objet l'achat de travaux, de fournitures ou de services qui satisfont aux deux conditions suivantes : faire appel au dernier état de l'art des technologies ou des connaissances en science et en ingénierie à la date du lancement de la procédure de passation du marché public ; intervenir dans les domaines identifiés comme présentant une part des dépenses de recherche et développement dans la valeur ajoutée élevée définis par arrêté des ministres chargés de l'Economie et de la Recherche, par référence à la nomenclature annexée au règlement n° 2195 / 2002 du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002, modifié par le règlement n° 213 / 2008 de la Commission du 28 novembre 2007, relatif au vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV). L'arrêté du 16 mars 2009 fournit la liste des domaines concernés.
JO du 25 mars 2009, p. 5312