Aux termes de l'article L. 12-6 du Code de l'expropriation, si les immeubles expropriés pour cause d'utilité publique n'ont pas reçu dans le délai de cinq ans la destination prévue ou ont cessé de recevoir cette destination, les anciens propriétaires ou leurs ayants droit à titre universel peuvent en demander la rétrocession pendant un délai de trente ans à compter de l'ordonnance d'expropriation, à moins que ne soit requise une nouvelle déclaration d'utilité publique. En l'espèce, la cour d'appel ayant constaté que les propriétaires avaient cédé amiablement leur parcelle à la commune antérieurement à la déclaration d'utilité publique sans qu'ils aient demandé qu'il leur en soit donné acte par ordonnance du juge de l'expropriation (en application des dispositions de l'article L. 12-2), en a exactement déduit qu'ils ne pouvaient en solliciter la rétrocession. La commune n'avait aucune obligation de leur indiquer qu'ils pouvaient ou devaient solliciter une ordonnance « de donné acte » auprès du juge de l'expropriation afin de préserver un éventuel droit à rétrocession.