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TERRITOIRES

Urbanisme

LA RÉDACTION, LE 20 JUILLET 2009
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Décret n° 2009-722 du 18 juin 2009 pris pour l'application des articles 1er et 2 de la loi n° 2009-179 du 17 février 2009 pour l'accélération des programmes de construction et d'investissement publics et privés Depuis l'entrée en vigueur de la loi pour l'accélération des programmes de construction et d'investissement publics et privés, il est possible de recourir à une procédure nouvelle de modification simplifiée des plans locaux d'urbanisme (PLU) et des plans d'occupation des sols (POS), lorsque la modification a uniquement pour objet la rectification d'une erreur matérielle ou porte uniquement sur des éléments mineurs dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, à l'exclusion de modification sur la destination des sols (art. L. 123-13 du Code de l'urbanisme). C'est l'objet du décret du 18 juin dernier. La procédure de modification simplifiée peut être utilisée pour rectifier une erreur matérielle ; augmenter, dans la limite de 20 %, le coefficient d'emprise au sol, le coefficient d'occupation des sols ou la hauteur maximale des constructions, ainsi que les plafonds dans lesquels peut être autorisée l'extension limitée des constructions existantes ; diminuer les obligations de recul des constructions par rapport aux limites de leur terrain d'assiette ou par rapport aux autres constructions situées sur le même terrain ; diminuer, dans la limite de 20 %, la superficie minimale des terrains constructibles ; supprimer des règles qui auraient pour objet ou pour effet d'interdire l'installation de systèmes domestiques solaires thermiques ou photovoltaïques ou de tout autre dispositif individuel de production d'énergie renouvelable, l'utilisation en façade du bois ou de tout autre matériau renouvelable permettant d'éviter des émissions de gaz à effet de serre ou la pose de toitures végétalisées ou retenant les eaux pluviales ; supprimer un ou plusieurs emplacements réservés ou réduire leur emprise. Ces modifications ne peuvent avoir pour objet ou pour effet de porter atteinte aux prescriptions édictées en application du 7° de l'article L. 123-1 (aux termes duquel, le règlement du PLU doit identifier et localiser les éléments de paysages et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection). Un avis précisant l'objet de la modification simplifiée, le lieu et les heures où le public pourra consulter le dossier et formuler des observations est publié en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département et affiché en mairie ou au siège de l'établissement public compétent et, dans ce cas, dans les mairies des communes membres concernées. L'avis est publié huit jours au moins avant le début de la mise à disposition du public et affiché dans le même délai et pendant toute la durée de la mise à disposition. Le projet de modification, l'exposé de ses motifs, ainsi que le registre permettant au public de formuler ses observations, sont mis à sa disposition en mairie ou au siège de l'établissement public compétent et, dans ce cas, dans les mairies des communes membres concernées. La modification simplifiée est adoptée par le conseil municipal ou par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent par délibération motivée, après que le projet de modification et l'exposé de ses motifs ont été portés à la connaissance du public, en vue de lui permettre de formuler des observations, pendant un délai d'un mois préalablement à la convocation de l'assemblée délibérante. Jusqu'au 31 décembre 2010, les modifications d'un PLU ou d'un POS ayant pour objet d'autoriser l'implantation de constructions en limite séparative ne donnent pas lieu à enquête publique, mais relève de la procédure simplifiée telle qu'elle vient d'être décrite par le décret du 18 juin 2009 (art. 1er de la loi du 17 février 2009). La délibération approuvant la modification fait l'objet des mesures de publicité prévues à l'article R. 123-25 du Code de l'urbanisme. JO du 20 juin 2009, p. 10057 - Décret n° 2009-753 du 22 juin 2009 relatif au droit de préemption sur les terrains portant ou destinés à porter des commerces d'une surface de vente comprise entre 300 et 1 000 mètres carrés Pris en application de la loi de modernisation de l'économie du 4 août 2008, un décret précise les conditions d'exercice du droit de préemption sur les terrains portant ou destinés à porter des commerces d'une surface de vente comprise entre 300 et 1 000 m2. Le droit de préemption des communes, institué par l'article L. 214-1 du Code de l'urbanisme, peut s'exercer sur les biens suivants, lorsqu'ils sont aliénés à titre onéreux : les fonds artisanaux, les fonds de commerce ou les baux commerciaux et désormais les terrains portant des commerces ou destinés à porter des commerces dans un délai de cinq ans à compter de leur aliénation, dès lors que ces commerces sont des magasins de vente au détail ou des centres commerciaux, ayant une surface de vente comprise entre 300 et 1 000 m2. La déclaration préalable faite par le cédant à la commune est établie selon les formes prescrites par un arrêté du ministre chargé de l'Urbanisme et du ministre de la Justice. Elle est adressée en quatre exemplaires, par pli recommandé avec demande d'avis de réception, au maire de la commune où est situé le fonds, l'immeuble dont dépendent les locaux loués ou le terrain portant les commerces ou destiné à porter des commerces d'une surface de vente comprise entre 300 et 1 000 m2. La déclaration peut aussi être déposée en mairie contre récépissé. Lorsque l'aliénation porte sur un terrain portant ou destiné à porter des commerces d'une surface de vente comprise entre 300 et 1.000 m2 et qu'elle est soumise au droit de préemption institué par le chapitre II (Zones d'aménagement différé et périmètres provisoires) ou le chapitre III (Dispositions communes au droit de préemption urbain, aux zones d'aménagement différé et aux périmètres provisoires), la déclaration est souscrite dans les formes et conditions prévues par l'article R. 213-5 (qui reste inchangé). Elle précise, selon le cas, la surface de vente du commerce existant sur le terrain ou la possibilité d'implanter sur le terrain, dans les cinq ans suivant l'aliénation, un commerce d'une surface de vente comprise entre 300 et 1 000 m2. Le maire transmet copie de la déclaration dès sa réception au directeur des services fiscaux en lui précisant si cette transmission vaut demande d'avis. Lorsque la commune décide d'acquérir un terrain qui est soumis à la fois au droit de préemption prévu par le nouveau chapitre IV et au droit de préemption institué par les chapitres II ou III, elle indique sur le fondement de quel chapitre elle exerce son droit de préemption. Lorsqu'un terrain situé dans un périmètre d'exercice du droit de préemption sur les fonds artisanaux, les fonds de commerces et les baux commerciaux fait l'objet d'une aliénation sans que celle-ci ait été précédée de la déclaration préalable, le vendeur en informe l'acquéreur par une mention spécifique figurant dans l'acte de vente ou, en cas de vente par adjudication, par une mention spécifique portée dans le cahier des charges. JO du 24 juin 2009, p. 10279


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