Décret n° 2009-1043 du 27 août 2009 relatif au Conseil national des déchets et à la commission d'harmonisation et de médiation des filières de collecte sélective et de traitement des déchets
Ce décret modifie la composition du Conseil national des déchets (CND). Il s'agit de relancer cette instance consultative, peu active ces derniers mois. Créé par le décret du 5 juillet 2001, le CND peut être saisi pour avis par le ministre de l'Environnement pour toute question relative aux déchets (à l'exclusion des déchets radioactifs) et peut être consulté sur les projets de textes législatifs ou réglementaires ayant une incidence dans ce domaine. Il peut, à son initiative, étudier tout point qui lui semble important en ce domaine et pourra assurer le suivi de la mise en oeuvre des orientations de la politique de gestion des déchets, en particulier telles qu'elles sont définies par les directives européennes et par les lois afférentes, comme le précise le décret (art. D.541-1 modifié du Code de l'environnement). Le conseil comprend désormais 38 membres (au lieu de 33) répartis en cinq collèges (Etat, élus locaux, associations, professionnels, salariés). Le collège des élus locaux comprend ainsi huit représentants (au lieu de six) : deux représentants désignés par l'Association des maires de France (AMF) ; un désigné par l'Assemblée des communautés de France (ADCF) ; un désigné par l'Association des maires de grandes villes de France (AMGVF) ; un désigné par l'Association des petites villes de France (APVF) ; un désigné par l'Association des régions de France (ARF) ; deux désignés par l'Assemblée des départements de France (ADF). Les représentants du collège de l'Etat assistent aux délibérations du conseil avec voix consultative de même que sept personnalités qualifiées, dont une représentant l'Ademe. Les membres du conseil sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'Environnement pour cinq ans. Le décret n° 2009-620 du 6 juin 2009 relatif à certaines commissions administratives à caractère consultatif relevant du ministère de l'Ecologie a en effet prorogé la durée des dispositions réglementaires relatives au CND. Le décret du 27 août dernier s'intéresse par ailleurs à une autre instance consultative : la commission d'harmonisation et de médiation des filières de collecte sélective et de traitement des déchets. Sa création était prévue par l'article 46 de la loi du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement, qui vise par ailleurs à renforcer le rôle de censeur de l'Etat dans les conseils d'administration des éco-organismes et les règles de gestion financière. Lors de l'examen parlementaire, le rapporteur de la commission des affaires économiques, Bruno Sido, avait ainsi envisagé la création d'une instance de médiation des éco-organismes compétents en matière de gestion des déchets, après le récent scandale lié à la gestion des fonds d'Eco-Emballages. L'article D. 541-6-1 nouveau du Code de l'environnement précise sa composition et son fonctionnement. La commission comprend 20 membres, qui peuvent être choisis en dehors des membres du CND, répartis également en cinq collèges, dont le collège des élus locaux composé d'un représentant désigné par l'AMF, un par l'ADCF et deux par l'ADF. Les membres sont nommés par le ministre chargé de l'Environnement pour cinq ans. La commission a pour mission de rendre des avis publics, de participer à la médiation et de contribuer à l'harmonisation des filières de collecte sélective et de traitement des déchets. Elle rend compte annuellement de son activité en séance plénière du CND. Le ministre chargé de l'Environnement, au moins deux de ses collèges et le président du CND peuvent la saisir pour avis de toute question relative à ces filières. Elle peut en outre être saisie par le ministre des projets de textes réglementaires portant sur ces filières. Elle est également saisie des programmes annuels d'étude et de communication d'ampleur nationale des organismes agréés pour l'élimination des déchets issus de certains produits. Enfin, la commission peut proposer au ministre des missions d'expertise spécifiques et des contrôles ponctuels dans le cadre de la mise en oeuvre et du suivi de ces filières et entendre, à sa demande, toute personne qualifiée, et notamment les organismes agréés.
JO du 29 août 2009, p. 14283
Décret n° 2009-1139 du 22 septembre 2009 relatif à la mise sur le marché des piles et accumulateurs et à l'élimination des piles et accumulateurs usagés et modifiant le Code de l'environnement (dispositions réglementaires)
Avec la parution au Journal officiel du décret du 22 septembre 2009 relatif à la mise sur le marché et à l'élimination des piles et accumulateurs, la France transpose, avec un an de retard, la directive 2006/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006. Tous les types de piles et d'accumulateurs sont concernés. La directive introduit en effet la responsabilité des producteurs pour toutes les piles et accumulateurs (portables, industriels et automobiles) et impose leur collecte sélective. Ces derniers sont tenus d'assurer l'organisation et le financement des opérations de collecte, de traitement et de recyclage des piles et accumulateurs usagés. La directive interdit par ailleurs la mise sur le marché de certaines piles et certains accumulateurs contenant du mercure ou du cadmium dans une proportion supérieure à un seuil déterminé. Afin d'atteindre un niveau élevé de recyclage, les Etats membres doivent prendre les mesures nécessaires pour promouvoir et optimiser la collecte séparée des déchets de piles et d'accumulateurs et assurer qu'ils ne soient pas rejetés comme des déchets municipaux non triés. Ils doivent ainsi mettre en place des systèmes pour que les piles et accumulateurs usagés puissent être déposés dans des points de collecte proches des utilisateurs et soient repris gratuitement par les producteurs. Les taux de collecte devront atteindre 25% minimum au plus tard le 26 septembre 2012 (avec un taux autour de 30% la France est déjà au-delà de ce seuil) et 45% minimum au plus tard le 26 septembre 2016. Sur le terrain des collectivités locales, la collecte se déroule auprès des mairies, écoles et déchetteries. En partenariat avec l'un des éco-organismes de collecte, Screlec ou Corepile (qui passent avec elles des accords de reprise), les collectivités peuvent équiper ces sites de contenants pour la collecte. 33.000 points de collecte sont ainsi recensés sur l'ensemble du territoire, dont 4.000 en déchetterie. Selon Corepile, les régions qui collectent le plus sont l'Aquitaine, les Pays-de-la-Loire, Rhône-Alpes, l'Ile-de-France, la Bretagne et le Nord. Et celles qui collectent le moins la Corse et les DOM. Un décret du 12 mai 1999 modifié relatif à la mise sur le marché des piles et accumulateurs et à leur élimination organise déjà depuis le 1er janvier 2001 la collecte et le traitement des piles et accumulateurs usagés, quelle que soit leur composition chimique. Dans le cas d'une utilisation des piles et accumulateurs par les ménages, ce décret impose aux distributeurs de ces produits de reprendre gratuitement les piles ou accumulateurs usagés qui leur sont rapportés. Les fabricants et importateurs concernés sont, quant à eux, tenus d'éliminer les piles et accumulateurs en fin de vie, récupérés par ces distributeurs ou par les communes ou leurs groupements. Le décret du 22 septembre 2009 impose quant à lui aux producteurs de piles et accumulateurs de nouvelles exigences s'agissant du marquage (symbole de collecte séparée, indication de la teneur en métaux lourds, capacité réelle) et de la mise sur le marché (limitation des teneurs en cadmium pour les piles et accumulateurs portables). Il impose également aux distributeurs, aux communes, à leurs groupements ou aux syndicats mixtes compétents ou d'autres détenteurs, qui procèdent à la collecte sélective des piles et accumulateurs portables ou automobiles usagés, de prévoir leur entreposage dans des conditions permettant d'assurer leur enlèvement, leur tri, leur traitement sélectif et leur valorisation et de prévenir les risques pour l'environnement et la santé humaine liés à cet entreposage (art. R .543-128-2 et R. 543-129-2 du Code de l'environnement). Toutefois, le principal apport de ce texte concerne les piles et accumulateurs des professionnels. La responsabilité de leur collecte et de leur recyclage reposera désormais sur les producteurs et non plus sur les utilisateurs. En ce domaine, les producteurs pourront toutefois prévoir des modalités particulières avec les utilisateurs. L'Ademe conserve la mission de tenir le registre d'enregistrement des producteurs et des personnes chargées du traitement des piles et accumulateurs usagés.
JO du 24 septembre 2009, p. 15608
Arrêté du 29 septembre 2009 relatif au contenu et aux conditions d'attribution du label « haute performance énergétique rénovation »
Un décret du 29 septembre 2009 crée un label «haute performance énergétique rénovation» pour certains bâtiments existants (art. R.131-28-1 du Code de la construction et de l'habitation - CCH). Un arrêté du même jour des ministres chargés de la Construction et de l'Energie en détermine les conditions d'attribution. Ce nouveau label atteste la conformité à un référentiel des bâtiments existants achevés après le 1er janvier 1948 et qui font l'objet de travaux de rénovation. Ce référentiel intègre : les exigences de la réglementation thermique des bâtiments existants prévue aux articles R. 131-25 à R. 131-28 du CCH ; le respect d'un niveau minimal de performance énergétique globale et de confort d'été (consommation conventionnelle d'énergie et température intérieure conventionnelle telles que définies par l'arrêté du 13 juin 2008 relatif à la performance énergétique des bâtiments existants de surface supérieure à 1.000 m2, lorsqu'ils font l'objet de travaux de rénovation importants) ; les modalités minimales de contrôle de conformité au référentiel «haute performance énergétique rénovation» définies en annexe de l'arrêté. Sont concernés les bâtiments à usage d'habitation et ceux destinés à un autre usage. Pour ces derniers, le label comporte un seul niveau : le label «bâtiment basse consommation rénovation, BBC rénovation 2009». Dans ce cadre, la consommation conventionnelle d'énergie primaire du bâtiment doit notamment être inférieure ou égale de 40% à la consommation conventionnelle de référence. Le label «haute performance énergétique rénovation» sera délivré uniquement aux bâtiments ayant fait l'objet d'une certification d'ouvrage portant sur la sécurité, la durabilité et les conditions d'exploitation des installations de chauffage, de production d'eau chaude sanitaire, de climatisation et d'éclairage ou encore sur la qualité globale du bâtiment. Cette condition est également exigée pour la délivrance du label «haute performance énergétique» (HPE) régi par l'arrêté du 3 mai 2007, qui concerne les bâtiments nouveaux ou les parties nouvelles de bâtiments et comporte cinq niveaux. Le label «haute performance énergétique rénovation» sera délivré par un organisme ayant passé une convention spéciale avec l'Etat. A compter du 1er octobre 2010, cet organisme devra en outre être accrédité selon la norme EN 45011, pour la certification, par le Comité français d'accréditation (Cofrac) ou tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation (European Cooperation for Accreditation, ou EA). L'organisme s'assure que les performances thermiques du bâtiment, des matériaux, produits, ouvrages et équipements satisfont aux critères d'attribution du label (matériaux d'isolation des parois, ouvrants, installation de chauffage, de refroidissement, de production d'eau chaude sanitaire, ventilation, équipements utilisant de l'énergie renouvelable ou produisant de la chaleur ou de l'électricité à partir d'énergies renouvelables). Chaque organisme devra établir un rapport annuel rendant compte de son activité au ministre chargé de la construction. Le label «haute performance énergétique rénovation» est délivré à la demande du maître d'ouvrage. Les frais de procédure inhérents à l'attribution du label demeurent à la charge de la personne qui le demande.
JO du 1er octobre 2009, p. 15901
Décret n° 2009-1162 du 30 septembre 2009 relatif aux modalités de recouvrement des redevances des agences de l'eau, pris pour l'application de l'article 131 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008
La loi de finances rectificative pour 2008 a clarifié plusieurs dispositions relatives au recouvrement et au contentieux des redevances perçues par les agences de l'eau. Elle prévoit que la redevance pour pollution de l'eau d'origine domestique est recouvrée comme en matière de redevances perçues par le service d'eau potable. La redevance pour modernisation des réseaux de collecte est quant à elle perçue en même temps que la redevance d'assainissement et recouvrée selon les mêmes modalités. Les redevables ou les services assurant la facturation ou la collecte des redevances déclarent les éléments permettant aux agences de l'eau de calculer les redevances avant le 1er avril de l'année suivant celle au titre de laquelle les redevances sont dues. Le décret du 30 septembre dernier modifie en conséquence la partie réglementaire du Code de l'environnement. Pour les redevances pour pollution de l'eau d'origine domestique, pour modernisation des réseaux de collecte et pour protection du milieu aquatique, la déclaration des éléments nécessaires au calcul des redevances est souscrite par la personne qui facture la redevance ou la collecte et auprès de laquelle ces redevances sont perçues par l'agence de l'eau. (art. R. 213-48-21). Les exploitants des services publics d'eau potable ou d'assainissement y indiquent le montant des sommes correspondant aux remises accordées et aux créances abandonnées au profit des personnes bénéficiaires d'une aide pour disposer d'une fourniture d'eau, sur les sommes dues par ces personnes au titre des redevances pour pollution de l'eau d'origine domestique et pour modernisation des réseaux de collecte. S'agissant de ces deux dernières redevances, la déclaration doit comporter le montant des factures impayées et le montant des factures remises gracieusement pour tout ou partie ainsi que celui des factures admises en non-valeur par les exploitants des services publics d'eau potable ou d'assainissement (art. R. 213-48-25). Les réclamations concernant l'assiette des redevances doivent, pour être recevables, être présentées au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de la date de notification de l'ordre de recettes (art. R. 213-48-40). Le recouvrement de la redevance pour pollution de l'eau d'origine domestique auprès des personnes abonnées au service d'eau potable qui y sont assujetties est assuré par l'exploitant du service d'eau dans les mêmes conditions que le recouvrement du prix de ce service (R. 213-48-42). Celui de la redevance pour modernisation des réseaux de collecte est assuré par l'exploitant du service assurant la facturation de la redevance d'assainissement dans les mêmes conditions que le recouvrement de la redevance d'assainissement. Le recouvrement des redevances pour pollution de l'eau d'origine domestique, pour modernisation des réseaux de collecte et pour protection du milieu aquatique auprès des personnes qui facturent la redevance ou la collectent est effectué en application des dispositions des articles R. 213-48-43 à R. 213-48-48. Enfin, les contestations relatives à l'exercice des poursuites sont adressées, sous peine d'irrecevabilité, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'acte de recouvrement par lettre recommandée avec accusé de réception, à l'agence dont dépend le service de l'agent comptable, qui en accuse réception et se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande (art. R. 213-48-48).
JO du 2 octobre 2009, p. 15969
Arrêté du 7 septembre 2009 fixant les prescriptions techniques applicables aux installations d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5
Trois arrêtés d'application de la loi sur l'eau et les milieux aquatiques (Lema) du 30 décembre 2006 sont parus au JO du 9 octobre. Annoncée depuis plusieurs mois, cette publication groupée était très attendue par les services publics d'assainissement non-collectif (Spanc). En modifiant les textes de 1996 sur le contrôle, les prescriptions techniques et les modalités d'agrément des vidangeurs, ces arrêtés viennent en effet répondre à un besoin d'encadrement exprimé par les collectivités. Si 77% d'entre elles se sont en effet dotées d'un Spanc, ces derniers intervenaient jusque-là sur le terrain dans un certain flou réglementaire. Un premier arrêté porte sur le contrôle des installations d'assainissement non-collectif. Parmi ces sites, il distingue ceux qui ont déjà fait ou non l'objet d'un contrôle et ceux qui ont été installés ou non avant 1998. Il précise que la mission de contrôle vise à vérifier que ces installations ne portent pas atteinte à la salubrité publique, ni à la sécurité des personnes, et permettent la préservation de la qualité des eaux superficielles et souterraines, en identifiant d'éventuels risques environnementaux ou sanitaires liés à la conception, à l'exécution, au fonctionnement, à l'état ou à l'entretien des installations. Il détaille ce que doit contenir le diagnostic de fonctionnement réalisé à la suite de la visite de contrôle périodique dont la fréquence, fixée par la commune, n'excède pas huit ans. Les modalités de vérification et points à contrôler font l'objet d'un article et d'un tableau synthétique. L'arrêté fixe aussi l'obligation pour la commune d'établir un rapport de visite évaluant les risques pour la santé, les risques de pollution de l'environnement et prescrivant à partir de là les travaux nécessaires à réaliser. Un deuxième arrêté fixe les prescriptions techniques applicables aux installations d'assainissement non-collectif. Ces prescriptions s'appliquent tant aux installations traitant les eaux usées domestiques par le sol que celles qui passent par d'autres dispositifs agréés. Il précise l'étape d'évaluation de l'installation, de demande d'agrément et les conditions d'évacuations des eaux usées traitées, qui peuvent être dans certains cas réutilisées pour irriguer mais en aucun cas rejetées dans un puits désaffecté ou une cavité naturelle. Il rappelle que ces installations doivent être vérifiées et entretenues aussi souvent que nécessaire, que leur guide d'utilisation doit comporter des indications précises et que les toilettes sèches sont un cas particulier lui-même sujet à des règles. Très détaillées, ces annexes précisent les techniques d'épandage, les données à contrôler, les performances à atteindre et les éléments à intégrer dans le rapport technique et les documents remis à l'usager. Enfin, le dernier arrêté précise les conditions d'intervention des vidangeurs. L'agrément obligatoire pour cette pratique est délivré pour dix ans par arrêté du préfet et peut être modifié voire retiré à la demande de ce dernier.
JO du 9 octobre 2009, p. 16464
Arrêté du 7 septembre 2009 relatif aux modalités de l'exécution de la mission de contrôle des installations d'assainissement non collectif
JO du 9 octobre 2009, p. 16473
Arrêté du 7 septembre 2009 définissant les modalités d'agrément des personnes réalisant les vidanges et prenant en charge le transport et l'élimination des matières extraites des installations d'assainissement non collectif
JO du 9 octobre 2009, p. 16476